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31/12/2019 | FRANCE | N°426172

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 31 décembre 2019, 426172


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des pédicures-podologues lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire dans la commune du Barcarès. Par un jugement n° 1502757 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un

arrêt n° 17MA01405 du 12 octobre 2018, la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des pédicures-podologues lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire dans la commune du Barcarès. Par un jugement n° 1502757 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01405 du 12 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2018 et 18 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., pédicure-podologue, a demandé au conseil régional de son ordre professionnel l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire sur la commune du Barcarès. Par une décision du 9 janvier 2015, le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, saisi d'un recours contre la décision du 16 septembre 2014 du conseil régional de Languedoc-Roussillon, a rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ce refus.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique : " Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre. / Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ". Pour l'application de ces dispositions, les besoins des patients et les nécessités de la continuité des soins doivent s'apprécier pour la population du secteur géographique considéré, y compris, le cas échéant, la population qui y est de passage ou celle qui y réside de manière saisonnière.

3. Pour juger, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la population d'estivants dans la commune du Barcarès peut représenter le quadruple de la population des habitants permanents, que la population saisonnière de ce secteur n'avait pas à être prise en compte pour apprécier l'existence d'une carence ou d'une insuffisance de l'offre de soins de pédicurie-podologie au sens des dispositions précédemment citées, la cour a retenu que l'implantation d'un cabinet secondaire de pédicure-podologue répondait davantage aux besoins objectivement mesurés d'une clientèle sédentaire et que le critère de la fréquentation touristique n'était, de ce fait, pas pertinent pour décider d'une telle implantation. En excluant ainsi, par principe, pour la profession en cause, les besoins de clientèles non sédentaires, sans rechercher s'il existait, dans le secteur géographique considéré, au vu des besoins des patients et des nécessités de la continuité des soins, tant pour les résidents permanents que pour les résidents saisonniers et la population de passage, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins de pédicurie-podologie, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordres des pédicures-podologues versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pédicures podologue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du Languedoc-Roussillon et au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-036 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - CRÉATION D'UN CABINET SECONDAIRE - CONDITION - CRÉATION RÉPONDANT AUX BESOINS DES PATIENTS OU À LA CONTINUITÉ DES SOINS (ART. R. 4322-79 DU CSP) - APPRÉCIATION - PRISE EN COMPTE DE LA POPULATION DE PASSAGE ET DE LA POPULATION SAISONNIÈRE.

55-03-036 Pour l'application de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique (CSP), les besoins des patients et les nécessités de la continuité des soins, qui conditionnent la création de cabinets secondaires par un pédicure-podologue, doivent s'apprécier pour la population du secteur géographique considéré, y compris, le cas échéant, la population qui y est de passage ou celle qui y réside de manière saisonnière.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2019, n° 426172
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Date de la décision : 31/12/2019
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 426172
Numéro NOR : CETATEXT000039728717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-12-31;426172 ?
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