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12/10/2018 | FRANCE | N°17MA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 17MA01405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 janvier 2015 du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues portant rejet de son recours formé à l'encontre de la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le conseil régional des pédicures-podologues du Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire sur le territoire de la commune du Barcarès.

Par un jugement n° 1502757 du 7 février 2017, le tribunal ad

ministratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 janvier 2015 du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues portant rejet de son recours formé à l'encontre de la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le conseil régional des pédicures-podologues du Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire sur le territoire de la commune du Barcarès.

Par un jugement n° 1502757 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 9 janvier 2015 du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la population surclassée pouvait au regard des circonstances géographiques locales être prise en considération ;

- au regard de la préexistence du cabinet secondaire qu'il a racheté à un confrère, il n'avait pas à solliciter la délivrance d'une autorisation ;

- le calcul de la densité des cabinets de pédicures podologues dans le secteur concerné est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. B... lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. A...,

- les observations de Me F... représentant le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a rejeté son recours dirigé contre de la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le conseil régional des pédicures-podologues du Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire sur le territoire de la commune du Barcarès.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Si le requérant soutient que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la population surclassée pouvait au regard des circonstances géographiques locales être prise en compte pour apprécier l'adéquation de l'offre de soins aux besoins de la population, il ressort des motifs du point 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu à ce moyen. En particulier, après avoir rappelé que les dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique n'exigent pas que soit prise en considération la population saisonnière, le tribunal administratif a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'offre de soins pour cette population n'aurait pas été satisfaite. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision en litige : " Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre. / Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins. La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional demande des précisions complémentaires. Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional compétent. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires. Le silence gardé par le conseil régional saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. ".

5. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il n'avait pas à solliciter d'autorisation pour la création d'un cabinet secondaire dans la mesure où il a racheté un cabinet préexistant à un confrère, les dispositions précitées du code de la santé publique instaurent un régime d'autorisation personnelle et non cessible. Par conséquent, ce professionnel exerçant déjà dans un cabinet principal situé à Cannet en Roussillon devait nécessairement présenter une demande d'autorisation de création d'un cabinet secondaire à son bénéfice, alors même que ce lieu d'exercice préexistait. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait ou de droit.

6. En second lieu, la décision contestée fait état des données INSEE de l'année 2011 selon lesquelles la commune du Barcarès compte une population de 4 108 habitants où exerce déjà un pédicure-podologue dans un cabinet principal. A une échelle de proximité, la commune du Barcarès est intégrée au canton de Saint-Laurent-de-la-Salanque comptant 5 cabinets principaux et 2 secondaires pour 22 654 habitants, soit un cabinet pour 3 236 habitants. Enfin, dans un secteur géographique plus vaste de 20 kilomètres autour de la commune du Barcarès, comprenant à l'Est les villes côtières de Leucate à Sainte-Marie et à l'Ouest les villes situées en avant de la coupure de l'autoroute A9, comptant 74 004 habitants, 22 pédicures-podologues sont recensés, soit un cabinet pour 3 364 habitants. Ainsi, alors que la moyenne nationale retenue par le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est d'un cabinet principal pour 5 000 habitants, l'offre de soins en pédicurie-podologie paraît nettement suffisante, à l'échelle de chaque secteur géographique concerné. Si M. B... soutient que la création d'un cabinet secondaire sur le territoire de la commune du Barcarès vise en outre à répondre aux besoins de la population saisonnière, la fréquentation touristique n'est pas un critère pertinent pour décider de l'implantation d'un cabinet de pédicure-podologue qui répond davantage aux besoins objectivement mesurés d'une clientèle sédentaire. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement faire référence à la densité moyenne des cabinets de masseurs-kinésithérapeutes, dès lors que les besoins des patients s'apprécient différemment selon chaque profession. Enfin la circonstance que le chiffre d'affaire du cabinet secondaire a augmenté depuis son rachat par M. B..., n'est pas à elle seule de nature à démontrer que l'offre de soins serait insuffisante dans le secteur concerné. Dans ces conditions, l'offre de soin ne peut être regardée, en l'espèce, comme présentant une carence ou une insuffisance au regard des besoins de la population, au sens des dispositions précitées de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, de nature à justifier la création d'un cabinet secondaire. Il s'ensuit que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2015 du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme 2 000 euros au titre des frais engagés par le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

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N° 17MA01405

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01405
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-12;17ma01405 ?
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