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20/12/2019 | FRANCE | N°427006

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 427006


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler les décisions du maire de Montpellier des 27 février, 3 et 5 mars 2014 lui proposant les postes à temps complet respectivement d'agent d'entretien, de surveillant de cimetière et d'agent d'entretien et de restauration scolaire, ainsi que la décision du 16 avril 2014 du maire lui indiquant son intention de suivre l'avis de la commission de réforme du 7 février 2014 préconisant une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique et, d'autre part, d'enjoindre au m

aire de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande et de l'af...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler les décisions du maire de Montpellier des 27 février, 3 et 5 mars 2014 lui proposant les postes à temps complet respectivement d'agent d'entretien, de surveillant de cimetière et d'agent d'entretien et de restauration scolaire, ainsi que la décision du 16 avril 2014 du maire lui indiquant son intention de suivre l'avis de la commission de réforme du 7 février 2014 préconisant une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande et de l'affecter sur un poste adapté à ses compétences. Par un jugement n° 1402866 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 avril 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Par un arrêt n° 16MA03697 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Montpellier, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 16 avril 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire complémentaire se substituant au précédent et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier, 19 février, 13 mars et 18 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 4 et 5 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Montpellier, a été victime d'un accident du travail le 6 février 2012. Le 7 février 2014, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reprise de travail de M. A... sur un poste à temps partiel thérapeutique de 50 % pendant trois mois avec changement de poste. Par des courriers en date des 27 février, 3 et 5 mars 2014, le maire de Montpellier a proposé successivement à M. A... les postes à temps complet d'agent d'entretien, de surveillant de cimetière et enfin d'agent d'entretien et de restauration. Par un courrier du 16 avril 2014, le maire de Montpellier a indiqué à M. A... qu'il entendait suivre l'avis de la commission de réforme du 7 février 2014. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler les décisions du maire de Montpellier des 27 février, 3 et 5 mars et 16 avril 2014 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de le reclasser sur un poste adapté à ses compétences. Par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 avril 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel de la commune de Montpellier, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 16 avril 2016 et, d'autre part, rejeté ses conclusions d'appel incident.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt contesté en tant qu'il fait droit à l'appel de la commune :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son courrier du 16 avril 2016, le maire de Montpellier s'est borné à indiquer à M. A... qu'il avait décidé de suivre la recommandation de la commission de réforme, qui avait été d'avis que l'intéressé devait être autorisé à reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un autre poste. En estimant que cette décision, qui ne portait par elle-même que sur le changement de position statutaire de l'agent et sur le principe d'une nouvelle affectation, sans prendre parti à ce stade sur la nature exacte du poste qui lui serait ultérieurement proposé, faisait droit dans cette mesure à sa demande, et que, dès lors, M. A... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour la contester, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'une erreur de qualification juridique.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt contesté en tant qu'il rejette les conclusions d'appel incident de M. A... :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que pour contester l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 1er juillet 2016 à ses demandes d'annulation des décisions du maire de Montpellier des 27 février, 3 et 5 mars 2014, M. A... a soutenu, dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, que les décisions du maire de Montpellier lui faisaient grief. Dès lors, en jugeant que cette irrecevabilité n'avait pas été contestée par M. A..., la cour administrative d'appel de Marseille s'est méprise sur la portée des écritures du requérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Les trois courriers en date des 27 février 2014, 3 et 5 mars 2014 du maire de Montpellier, qui se bornaient à transmettre à M. A... une proposition et à solliciter son accord sur le poste envisagé, ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à leur annulation. Ses conclusions d'appel incident doivent, par suite, être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier et par M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 13 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. A... devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi ainsi que les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Montpellier.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 427006
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 427006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427006.20191220
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