La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2018 | FRANCE | N°16MA03697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 16MA03697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de la commune de Montpellier du 16 avril 2014 décidant de sa reprise à temps partiel thérapeutique (50%) pour 3 mois avec changement de poste, du 27 février 2014 portant proposition d'un poste d'agent d'entretien à temps complet, du 3 mars 2014 portant proposition d'un poste de surveillant de cimetière à temps complet, du 5 mars 2014 portant proposition d'un poste d'entretien et de restauration scolaire et d'enjo

indre au maire de la commune de Montpellier de statuer à nouveau sur sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de la commune de Montpellier du 16 avril 2014 décidant de sa reprise à temps partiel thérapeutique (50%) pour 3 mois avec changement de poste, du 27 février 2014 portant proposition d'un poste d'agent d'entretien à temps complet, du 3 mars 2014 portant proposition d'un poste de surveillant de cimetière à temps complet, du 5 mars 2014 portant proposition d'un poste d'entretien et de restauration scolaire et d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande et de l'affecter sur un poste adapté à ses compétences.

Par un jugement n° 1402866 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 avril 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2017, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a annulé la décision du 16 avril 2014 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- les dispositions du 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été méconnues par les premiers juges dès lors que ce n'est pas le comité médical mais la commission de réforme qui est compétente pour émettre un avis sur la reprise de M. A...sur un temps partiel thérapeutique après son congé pour accident de service ;

- aucun vice de procédure altérant une garantie substantielle n'a été commis concernant la prise en charge de M.A... ;

- la commission de réforme est également compétente pour donner un avis sur l'aptitude physique du fonctionnaire selon les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- à titre principal, les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions à fin d'annulation des courriers des 27 février, 3 mars, 5 mars et 16 avril 2014 présentées par M. A... sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, la décision du 16 avril 2014 a été signée par l'autorité compétente et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 14 novembre 2016, M. D... A..., représenté par MeB..., conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 16 avril 2014 et à l'annulation des décisions des 27 février, 3 et 5 mars 2014 du maire de la commune de Montpellier, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'annulation de la décision du 16 avril 2014 précitée sur le fondement de la méconnaissance des règles de composition de la commission de réforme et de communication du dossier devant celle-ci, à l'annulation des trois autres décisions précitées sur les mêmes fondements et, enfin, à la mise à la charge de la commune de Montpellier de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 16 avril 2014 lui fait grief et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- les décisions des 27 février, 3 mars et 5 mars 2014 lui font également grief et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient l'intervention du comité médical et de la commission de réforme ;

- de la date de l'agression, le 6 février 2012, à la commission de réforme du 9 novembre 2012, la commune de Montpellier n'a pas saisi le comité médical dans le délai de 6 mois qui lui était imparti ;

- les dispositions de l'article 4 bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce ;

- il était inapte à l'emploi de gardien de gymnase et a, par conséquent, demandé expressément son reclassement le 27 février 2013 et à plusieurs reprises par la suite ;

- le comité médical aurait dû être consulté ;

- à titre subsidiaire, la commission de réforme n'a pas été précédée de la communication de son dossier ;

- la composition de cette commission est irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Montpellier.

1. Considérant que M. A...a été recruté en 2007 par la commune de Montpellier au sein de la filière technique au grade d'adjoint technique de 2ème classe ; que, le 6 février 2012, à la suite d'une agression sur son lieu de travail, M.A... a été placé en position d'accident de travail ; que suite à sa séance du 7 février 2014, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reprise sur un poste à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% pour 3 mois avec changement de poste ; que, par décision du 16 avril 2014, la commune de Montpellier a décidé de suivre l'avis de la commission de réforme ; que la commune de Montpellier relève appel du jugement du 1er juillet 2016 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 16 avril 2014 ; que, par la voie d'un appel incident, M. A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 février, 3 et 5 mars 2014 du maire de la commune de Montpellier ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier à la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à une agression intervenue sur son lieu de travail le 6 février 2012, M.A..., en congés maladie, a sollicité les 27 février et 1er mars 2013, par écrit, un changement de poste ; qu'il a consulté de sa propre initiative, le 3 octobre suivant, un médecin psychiatre, lequel a préconisé une reprise d'activité à mi-temps thérapeutique avec changement de poste ; que l'intéressé a fait l'objet, le 19 novembre 2013, d'une expertise médicale diligentée par la commune de Montpellier, laquelle expertise a également préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique sous réserve d'un changement de poste ; que, l'avis rendu le 7 février 2014 par la commission de réforme s'est prononcée pour une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% pour 3 mois au titre de l'accident de travail du 6 février 2012 avec changement de poste ; que, le 16 avril 2014, la commune de Montpellier, qui ne s'est mépris ni sur la réalité de la demande de l'intéressé, ni sur son objet, a décidé de suivre l'avis de la commission de réforme ; que, par suite, M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cette décision par laquelle il a été fait droit à sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a fait droit à une demande qui était irrecevable ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par les premiers juges ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...à l'encontre des trois propositions de postes émises par la commune de Montpellier les 27 février 2014, 3 mars 2014 et 5 mars 2014, qui se bornaient à transmettre à l'intéressé une proposition et à solliciter son accord sur le poste envisagé, au motif que ces actes ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée dans la présente instance par M.A... ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. A...doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montpellier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 avril 2014 se prononçant pour la reprise d'activité de M. A...à temps partiel thérapeutique à 50% pour une durée de trois mois avec un changement de poste ; que, par suite, elle est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et, dans cette même mesure, le rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A..., une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de la commune de Montpelier du 16 avril 2014.

Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Montpelier du 16 avril 2014 présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montpellier est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes de M. A...sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente

- Mme Simon, président-assesseur,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.

6

N° 16MA03697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03697
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-13;16ma03697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award