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19/12/2019 | FRANCE | N°408833

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 408833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils (Vendée), à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire et qu'elle y exploite. Par un jugement n° 1210191-1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes

a donné acte du désistement partiel de la société et rejeté le surplus de sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils (Vendée), à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire et qu'elle y exploite. Par un jugement n° 1210191-1210934 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la société et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 mai 2015 au greffe de cette cour, présenté par la SA Menuiseries Elva, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 en tant qu'il a statué sur le litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et rejeté les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre ce même jugement en tant qu'il a statué sur le litige relatif à la cotisation foncière des entreprises.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 408833, par le pourvoi transmis par l'arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 10 octobre 2017 et les 19 juillet et 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Menuiseries Elva demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction d'imposition demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 410375, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2017 et les 19 juillet et 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Menuiseries Elva demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 15NT01485 du 9 mars 2017, par lequel la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions de sa requête d'appel concernant la cotisation foncière des entreprises ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Menuiseries Elva ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par réclamations du 9 mai 2012, la société anonyme (SA) Menuiseries Elva a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune des Brouzils, à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune et qu'elle y exploite, au motif que certains biens auraient été inclus à tort dans l'assiette de ces impôts. Par un jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement partiel de la société et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. Par un arrêt du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la société contre ce jugement en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et rejeté les conclusions de cette requête en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises. La SA Menuiseries Elva se pourvoit en cassation, d'une part et sous le n° 408833, contre le jugement du 12 mars 2015 en tant que celui-ci s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part et sous le n° 410375, contre l'arrêt du 9 mars 2017 en tant que celui-ci s'est prononcé sur la cotisation foncière des entreprises. Les pourvois de la SA Menuiseries Elva présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts: " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".

3. Les règles de détermination de la valeur locative des propriétés bâties qui constitue l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties figurent aux articles 1494 à 1518 C du code général des impôts. Selon l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article 1516 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / - l'exécution de révisions générales tous les six ans (...) ". Enfin, selon l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. / (...) II. - 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu (...) ". Toutes ces dispositions sont également applicables, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises.

4. Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l'article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l'être au cours d'une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l'article 1516 du même code, que lorsqu'elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d'affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, à condition s'agissant de la seconde hypothèse que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative totale de l'établissement en cause, à défaut de quoi leur prise en compte est différée jusqu'à ce qu'avec les changements de même nature intervenant ultérieurement, leur valeur locative cumulée dépasse le seuil précité. Il en va de même pour la cotisation foncière des entreprises, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s'agissant de la période de référence, par l'article 1467 A du code général des impôts.

5. Par suite, en jugeant que les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts sont sans incidence sur la détermination de la valeur locative de l'établissement industriel en litige, sans rechercher si leurs conditions d'application, précisées au point précédent, étaient remplies, le tribunal administratif dans son jugement du 12 mars 2015 et la cour administrative d'appel dans son arrêt du 9 mars 2017 ont commis une erreur de droit.

6. La SA Menuiseries Elva est fondée, pour les motifs qui précèdent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et celle de l'article 2 de l'arrêt attaqué, qui rejette ses conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SA Menuiseries Elva, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la SA Menuiseries Elva relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 2 : L'affaire n° 408833 est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'article 2 de l'arrêt du 9 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 4 : L'affaire n° 410375 est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 3, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 5 : L'Etat versera à la SA Menuiseries Elva une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SA Menuiseries Elva et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408833
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 408833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:408833.20191219
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