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16/12/2019 | FRANCE | N°418269

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 16 décembre 2019, 418269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société AFM Recyclage a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 juin 2010 du conseil municipal de Trignac en tant qu'elle a adopté la modification n° 3 du plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 30 septembre 2010 par laquelle le maire de Trignac a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1007946 du 25 août 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT03219 du 15 décembre 2017, la cour admini

strative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur l'appel de la société AFM Recyclag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société AFM Recyclage a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 juin 2010 du conseil municipal de Trignac en tant qu'elle a adopté la modification n° 3 du plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 30 septembre 2010 par laquelle le maire de Trignac a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1007946 du 25 août 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT03219 du 15 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur l'appel de la société AFM Recyclage jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire pour notifier à la cour une délibération régularisant le vice de procédure tiré de l'insuffisance de la note explicative de synthèse.

Par un arrêt n° 15NT03219 du 12 octobre 2018, cette même cour a rejeté l'appel formé par la société AFM Recyclage contre le jugement du tribunal administratif de Nantes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Sous le numéro 418269, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 16 mai 2018 et 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AFM Recyclage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 426209, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2018, 12 mars et 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AFM Recyclage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 octobre 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société AFM Recyclage, et à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 10 juin 2010, le conseil municipal de la commune de Trignac a adopté la modification n° 3 du plan local d'urbanisme communal. Par un jugement du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société AFM Recyclage tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de la décision du maire de Trignac du 30 septembre 2010 portant rejet de son recours gracieux. Par un arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales était seule de nature à entraîner l'annulation de la délibération contestée, a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel de la société AFM Recyclage contre le jugement du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, imparti à la commune Trignac pour notifier à la cour une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse. Après notification à la cour, le 4 avril 2018, de la délibération du 27 mars précédent par laquelle le conseil municipal de la commune a, de nouveau, approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune, la cour a, par un arrêt du 12 octobre 2018 mettant fin à l'instance, rejeté l'appel de la société AFM Recyclage. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, la société AFM Recyclage demande l'annulation de ces arrêts.

Sur l'arrêt avant-dire droit :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'audience publique du 28 novembre 2017, la société AFM Recyclage a adressé à la cour administrative d'appel de Nantes une note en délibéré enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nantes le 1er décembre 2017. Il incombait à la cour de viser cette note en délibéré. Faute de l'avoir fait, son arrêt est irrégulier et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, être annulé.

Sur l'arrêt mettant fin à l'instance d'appel :

4. Compte-tenu de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2017, il y a lieu d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2018 pris sur son fondement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et autres la somme que demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société AFM Recyclage. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société AFM Recyclage, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, au même titre, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes des 15 décembre 2017 et 12 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de la société AFM Recyclage et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AFM Recyclage et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 418269
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2019, n° 418269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418269.20191216
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