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04/12/2019 | FRANCE | N°426755

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 04 décembre 2019, 426755


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 octobre 2014 et du 1er juin 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 1500321, 1601599 du 28 août 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00059 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complé

mentaire, enregistrés le 31 décembre 2018 et le 1er avril 2019 au secrétariat du c...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 octobre 2014 et du 1er juin 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 1500321, 1601599 du 28 août 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00059 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2018 et le 1er avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves Richard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 52 du décret du 19 décembre 1991, " Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 50 et 51, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours. / Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales. "

2. En se bornant à relever que la requérante ne peut pas se prévaloir d'un manquement au principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que la décision d'aide juridictionnelle lui a été notifiée et qu'elle l'a elle-même versée au débat, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, pour confirmer le refus de titre de séjour en raison de l'insuffisance de ressources, s'est fondé sur la décision accordant l'aide juridictionnelle à Mme A... alors que l'article 52 de décret du 19 décembre 1991 ne permet ni de produire ni de discuter cette décision en justice, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.

3. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves Richard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 29 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3: L'Etat versera à la SCP Yves Richard une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 426755
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2019, n° 426755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426755.20191204
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