Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du 30 octobre 2014 et du 1er mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
Par un jugement n° 1500321, 1601599 du 28 août 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 août 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 30 octobre 2014 et du 1er mai 2016 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 920 euros au titre de la première instance et 2 400 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges ont effectué une substitution de motif alors que celle-ci n'était pas demandée par le préfet de la Haute-Vienne et qu'elle n'est pas d'ordre public ; en outre, elle n'a pas été communiquée ;
- ce jugement est entaché d'une violation du principe du contradictoire ; les premiers juges se sont fondés sur la décision d'aide juridictionnelle dans les motifs de la décision attaquée alors que celle-ci n'a pas été contradictoirement versée aux débats ; en outre, aux termes de l'article 52 du décret du 12 décembre 1991, les décisions d'aide juridictionnelle ne peuvent être produites ni discutées en justice à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- ce jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'elle a expressément soulevé dans sa requête de première instance le moyen tiré de la violation du principe constitutionnel de non discrimination et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les premiers juges l'ont visé mais n'y ont pas répondu.
En ce qui concerne la décision du 30 octobre 2014 :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a fait une appréciation erronée des critères de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit effectivement la condition de résidence ininterrompue de cinq années ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; le préfet de la Haute-Vienne s'est cru lié par sa prétendue absence de résidence de cinq années sur le territoire français et n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; les premiers juges auraient dû expliciter en quoi il ne ressortait pas que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un tel examen approfondi ;
- cette décision viole le principe constitutionnel de non discrimination ainsi que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de ladite convention dès lors qu'elle crée une discrimination quant au droit à la vie privée et familiale au regard de la fortune et de l'état de santé ;
- cette décision viole le principe de non-discrimination du droit communautaire dès lors que les personnes étrangères handicapées n'ont pas accès à la carte de résident alors que les autres conditions sont remplies ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision du 1er juin 2016 :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; le préfet de la Haute-Vienne se fonde sur le motif unique tiré de ce qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ce qui est erroné au regard de sa démarche de création d'entreprise et à ses formations rémunérées ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; le préfet de la Haute-Vienne s'est cru lié par sa prétendue absence d'activité professionnelle et n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; les premiers juges auraient dû expliciter en quoi il ne ressortait pas que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un tel examen approfondi ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas entendu exclure par principe les personnes n'exerçant pas une activité professionnelle ; en outre, il est normal que son activité professionnelle soit réduite dès lors que lui a été reconnu un taux d'incapacité entre 50 % et 75 % et qu'elle est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ;
- cette décision viole le principe constitutionnel de non discrimination ainsi que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de ladite convention dès lors qu'elle crée une discrimination quant au droit à la vie privée et familiale au regard de la fortune et de l'état de santé ;
- l'administration maintient une discrimination fondée sur le handicap en méconnaissance du droit communautaire dès lors que les personnes étrangères handicapées sont écartées de l'accès à la carte de résident alors que les autres conditions sont remplies ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2018 à 12h00.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 8 octobre 1970 à Campanya Labe (Guinée) est entrée en France le 2 février 2009. Elle a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 18 février 2011 qui a été régulièrement renouvelé depuis lors. Le 21 août 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 30 octobre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande. Le 19 janvier 2016, Mme A... a présenté une nouvelle demande de carte de résident. Par décision du 1er juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau refusé de faire droit à sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 28 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a refusé de faire droit à ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Haute-Vienne, dans la décision du 30 octobre 2014 s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que Mme A... ne justifiait pas de cinq années de résidence ininterrompue en France, il a fait valoir dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 21 juin 2016, qui a été communiqué le 23 juin 2016, que la requérante ne disposait pas de ressources. Ainsi, même s'il ne l'a pas expressément demandé, le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme invoquant une substitution de motif et la seule communication du mémoire suffisait à la mettre en mesure de présenter ses observations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir fait droit à une demande de substitution de motifs qui n'aurait pas été demandée et que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
3. En deuxième lieu, si à l'appui de sa contestation de la régularité du jugement la requérante soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les éléments de la décision d'aide juridictionnelle car elle n'a jamais été contradictoirement versée au débat, toutefois, elle ne peut se prévaloir de ce supposé manquement au principe du contradictoire dès lors que la décision d'aide juridictionnelle lui a été notifiée et qu'elle l'a elle-même versée au débat.
4. En troisième lieu, Mme A... soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens tirés de la violation du principe constitutionnel de non-discrimination et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges ont répondu à ces moyens aux points 7 et 11 du jugement qui n'est ainsi pas entaché d'une omission à statuer.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; s'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte ; 2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; 4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ; 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. ".
6. En premier lieu, si la décision du 30 octobre 2014 est fondée sur la circonstance que Mme A... ne remplit pas la condition de durée de résidence posée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne a admis dans son mémoire en défense devant les premiers juges que sa décision était entachée d'erreur de fait sur ce point. Toutefois, le préfet s'est prévalu d'un nouveau motif, que les premiers juges ont soumis au contradictoire, tiré de ce que Mme A... ne satisfaisait pas à la condition de ressources fixée par les mêmes dispositions. Par suite, la circonstance que la condition de durée de résidence était remplie, ce qui n'est pas contesté, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, Mme A... soutient que la décision du 1er juin 2016 est entachée d'une erreur de fait au motif que le préfet de la Haute-Vienne a considéré qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle alors qu'elle a entrepris une démarche de création d'entreprise et d'insertion professionnelle. Toutefois, s'il est établi par les pièces du dossier que l'appelante a effectivement pour projet de créer une entreprise qui aurait pour objet le commerce de produits africains, ces démarches ne peuvent constituer, à ce stade, l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, en se fondant sur le motif que Mme A... ne travaillait pas et ne justifiait donc pas de ressources suffisantes au sens de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de droit.
8. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendent à assurer l'exacte transposition du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée en n'autorisant les États-membres à ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. Elles doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapées mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
9. Mme A... soutient que, dès lors que son handicap fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler et à ce qu'elle puisse ainsi percevoir un salaire équivalant au salaire minimum de croissance, la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de la même convention ainsi que par la Constitution du 4 octobre 1958. Toutefois, si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, en imposant aux étrangers demandeurs de la carte de résident de longue durée la condition de disposer d'un montant minimal de ressources autres que les ressources provenant de l'aide sociale, sans prévoir de dérogation au bénéfice des personnes handicapées, le législateur n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité ni créé de discrimination à leur encontre. Par ailleurs, dès lors que l'intéressée est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le simple refus de lui délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par lui-même, être regardé comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré du non-respect par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du principe de non-discrimination résultant de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit également être écarté. Enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la délibération n° 2008-12 de la HALDE du 14 janvier 2008, laquelle n'a pas de force contraignante et ne lui ouvre ainsi aucun droit à la délivrance du titre sollicité.
10. Mme A... percevait, à la date des décisions attaquées, l'aide personnalisée au logement et l'allocation aux adultes handicapés, lesquelles ne pouvaient ainsi être prises en compte dans l'appréciation de ses revenus compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, par principe, opposé à Mme A... un refus du fait de son absence d'activité professionnelle mais du fait de son absence de ressource. Il a donc pu régulièrement lui opposer cette condition de ressources imposée par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, dès lors qu'elle n'était pas remplie, lui refuser la délivrance d'une carte de résident. En outre, Mme A... n'étant pas reconnue à un taux d'incapacité supérieur à 80 %, elle n'est pas dans l'impossibilité de travailler. La circonstance qu'elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ne lui permet pas de se soustraire à la condition de ressources posée par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
Le rapporteur,
Florence D...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00059