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02/12/2019 | FRANCE | N°426191

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 02 décembre 2019, 426191


Vu la procédure suivante :

La société en commandite simple (SCS) General Electric (GE) Medical Systems a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1308330 du 28 décembre 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16VE01134 du 16 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur appel du ministre

de l'action et des comptes publics, après avoir prononcé un non-lieu à st...

Vu la procédure suivante :

La société en commandite simple (SCS) General Electric (GE) Medical Systems a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1308330 du 28 décembre 2015, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16VE01134 du 16 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 196 299 euros, en droits et pénalités accordé en cours d'instance, a remis à la charge de la société General Electric Medical Systems la somme de 107 109 euros et annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2018 et 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société General Electric Medical Systems demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter le recours du ministre de l'action et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Général Electric Médical Systems ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Postérieurement à l'enregistrement de son pourvoi, la société GE Medical Systems a déclaré se désister de ses conclusions à concurrence de la cotisation minimale de taxe professionnelle se rapportant aux rectifications en base de 1 864 368 euros maintenues par l'administration et qu'elle a acceptées à la suite de la mise en oeuvre de la procédure amiable prévue par l'article 6 de la convention européenne 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, par l'article 25 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 et par l'article 26 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008.

2. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'elle attaque, la société General Electric Medical Systems soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve et des articles 57, 1647 B sexies et 1647 E du code général des impôts, en jugeant que l'administration avait assuré la parfaite neutralité de la reconstitution de la valeur ajoutée selon la loi fiscale française à partir des enregistrements comptables effectués selon les normes applicables aux Etats-Unis, tout en relevant que des produits d'un montant de 705 927 euros n'avaient pu être alloués à aucune des activités vérifiées ;

- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre à son moyen tiré de ce que l'absence d'allocation de la somme de 705 927 euros témoignait d'une démarche arbitraire de l'administration et remettait en cause la pertinence de la méthode suivie par elle ;

- l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'administration avait établi un transfert de bénéfice à l'étranger en ce qui concerne son activité d'achat, de stockage et de revente de pièces détachées en dépit de l'absence d'analyse de la profitabilité globale de cette activité sur une période de trois ans ;

- a méconnu l'article 57 du code général des impôts en validant le choix, comme termes de comparaison, d'entreprises n'assurant pas les mêmes fonctions et l'intervenant pas dans le même secteur économique, au motif que ces différences étaient compensées par le choix de fonder la rectification sur le point bas de l'intervalle de pleine concurrence plutôt que sur la médiane ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son moyen tiré de ce qu'il convenait d'exclure de la valeur ajoutée, pour le calcul de la cotisation litigieuse, des rehaussements procédant de l'application d'une marge commerciale sur les prestations de support qu'elle fournissait aux entreprises liées dès lors que celles-ci était assurées pour l'essentiel par des sociétés tierces.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi en tant qu'il se rapporte aux rectifications en base de 1 864 368 euros maintenues par l'administration et acceptées par la société General Electric Medical Systems.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société General Electric Medical Systems n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en commandite simple General Electric Medical Systems.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 426191
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2019, n° 426191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426191.20191202
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