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27/11/2019 | FRANCE | N°425720

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 novembre 2019, 425720


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2023. Par un jugement n° 1702342 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00630 du 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregist

rés les 26 novembre 2018 et 25 février 2019 au secrétariat du contentieux du Consei...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2023. Par un jugement n° 1702342 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00630 du 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2018 et 25 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 décembre 2016, le préfet de police de Paris a retiré à M. A... son certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2023. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

3. Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence.

4. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation qui n'est pas arguée de dénaturation, que la communauté de vie entre M. A... et son ancienne épouse avait cessé le 20 août 2013. En jugeant, dans les circonstances de l'espèce, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que le préfet de police établissait l'existence d'une fraude du requérant dès lors que celui-ci avait dissimulé à l'administration la fin de la communauté de vie avec son épouse postérieurement au dépôt de sa demande de premier renouvellement de son titre, mais avant la délivrance, le 23 décembre 2013, du certificat de résidence retiré par l'arrêté en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 425720
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2019, n° 425720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425720.20191127
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