Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite et d'ordonner qu'il y soit procédé. Par un jugement n° 1403473 du 24 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., ancien fonctionnaire, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1400099, d'annuler la décision de la société Orange du 20 août 2012 refusant de procéder à une reconstitution de sa carrière alors qu'il avait été illégalement privé de toute promotion interne et, d'autre part, par une demande enregistrée le n° 1403473, d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a refusé de procéder à la révision consécutive de sa pension de retraite. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics.
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal s'est fondé sur ce que la première demande de M. B..., enregistrée sous le n° 1400099, avait été rejetée par un jugement du 29 juillet 2016 dont il a relevé qu'il était devenu définitif. Toutefois, à la date à laquelle le jugement n° 1403473 a été rendu, le jugement du 29 juillet 2016 faisait l'objet d'un appel pendant devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement du 24 mars 2017 est entaché de dénaturation des pièces du dossier. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le jugement du 24 mars 2017 doit donc être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision n° 421201 du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. B... contre l'arrêt n° 16NT03278 du 3 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel formé contre le jugement du 29 juillet 2016 n° 1400099 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, la demande de M. B..., tendant à la révision de sa pension de retraite, par voie de conséquence de la reconstitution de sa carrière, ne peut qu'être rejetée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.