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15/11/2019 | FRANCE | N°421337

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 novembre 2019, 421337


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la restitution des droits dont ils se sont acquittés lors de la cession de quatre emplacements de parking réalisée en 2015 et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des droits correspondant à une réduction de la base d'imposition de 21 881 euros. Par un jugement n° 1612909 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande

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Par un arrêt n° 17PA02357 du 11 avril 2018, la cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la restitution des droits dont ils se sont acquittés lors de la cession de quatre emplacements de parking réalisée en 2015 et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des droits correspondant à une réduction de la base d'imposition de 21 881 euros. Par un jugement n° 1612909 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 17PA02357 du 11 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme A... des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la cession des quatre emplacements de parking et a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel.

Par un pourvoi, enregistré le 8 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont cédé, le 5 mars 2015, au prix de 93 000 euros, quatre emplacements de parking situés dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris qu'ils avaient acquis, en indivision, en juillet 2011. Après avoir déclaré une plus-value de 45 625 euros et acquitté 8 669 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 7 072 euros au titre des prélèvements sociaux, ils ont demandé à l'administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l'exonération prévue au 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite du rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 mai 2017, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur de la somme de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande. Par l'arrêt attaqué du 11 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, toutefois, annulé ce jugement et déchargé les époux A... des impositions et prélèvements sociaux en litige.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...) 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ; En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise. En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui les a modifiées, que, pour déterminer le prix de cession devant être comparé au seuil de 15 000 euros qu'elles prévoient, il y a lieu de prendre en compte le prix de chaque opération de cession, c'est-à-dire chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre de biens ou de lots vendus à l'occasion de cette transaction. Par suite, en jugeant que, pour apprécier le montant de la cession réalisée par M. et Mme A... le 5 mars 2015 au regard du seuil de 15 000 euros prévu au 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts, il convenait de diviser par quatre le prix global sur lequel les intéressés s'étaient accordés avec un acquéreur unique, en vue de lui vendre, en vertu d'un même acte de vente, quatre lots distincts et indépendants situés dans un même immeuble, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 11 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B... A....


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421337
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - EXONÉRATION POUR LES IMMEUBLES, PARTIES D'IMMEUBLE OU DROITS RELATIFS À CES BIENS DONT LE PRIX DE CESSION EST INFÉRIEUR À 15 000 EUROS (6° DU II DE L'ART. 150 U DU CGI) - 1) PRIX DE CESSION APPRÉCIÉ PAR TRANSACTION, INDÉPENDAMMENT DU NOMBRE DE BIENS VENDUS - 2) APPLICATION.

19-04-02-08-02 1) Il résulte de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 qui l'a modifié, que, pour déterminer le prix de cession devant être comparé au seuil de 15 000 euros qu'il prévoit, il y a lieu de prendre en compte le prix de chaque opération de cession, c'est-à-dire chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre de biens ou de lots vendus à l'occasion de cette transaction.,,,2) Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que, pour apprécier le montant de la cession réalisée par le contribuable au regard du seuil de 15 000 euros prévu au 6° du II de l'article 150 U du CGI, il convient de diviser par quatre le prix global sur lequel ce contribuable s'est accordé avec un acquéreur unique, en vue de lui vendre, en vertu d'un même acte de vente, quatre lots distincts et indépendants situés dans un même immeuble.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2019, n° 421337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421337.20191115
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