Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 28 août 2014 relative au décompte de ses congés annuels, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 256,24 euros en réparation de ce préjudice et d'annuler la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en congé sans rémunération pour convenances personnelles du 9 septembre 2014 au 30 septembre 2014. Par un jugement n°s 1501213, 1504721 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 16PA03576 du 15 mai 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires à hauteur de 705 euros, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 705 euros et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent contractuel, a été recruté par le ministère de la défense en qualité d'acheteur auprès du secrétariat général des armées. Par un arrêté du 27 mai 2014, le ministre de la défense a placé M. B... en congé de maladie à demi traitement du 20 octobre 2013 au 12 novembre 2013, puis en congé sans traitement pour inaptitude temporaire du 13 novembre 2013 au 12 août 2014. Par un arrêté du 1er août 2014, M. B... a été réintégré par anticipation à compter du 4 août 2014. Par une note du 28 août 2014, l'administration a établi ses droits à congés annuels à deux jours au titre de l'année 2013 et à neuf jours au titre de l'année 2014. M. B... a sollicité son placement en congé annuel du 1er au 8 septembre 2014 et, le 29 août 2014, son placement en congé sans rémunération pour convenances personnelles du 9 au 30 septembre 2014. Celui-ci lui a été accordé par l'administration par une décision du 19 décembre 2014. Par une première requête, il a demandé le versement de la somme de 4 256,24 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de la décision du 28 août 2014. Par une seconde requête, il a demandé l'annulation de la décision du 19 décembre 2014. Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2018 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires à hauteur de 705 euros et condamné l'Etat à lui verser la somme de 705 euros.
Sur les conclusions relatives à la décision du 19 décembre 2014 accordant un congé sans traitement pour convenances personnelles :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du tribunal administratif de Paris a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de la défense a opposé devant le tribunal administratif de Paris une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B..., faute pour la décision du 19 décembre 2014, lui accordant le congé sans traitement pour convenances personnelles qu'il avait sollicité le 29 août 2014, de lui faire grief. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, en retenant cette irrecevabilité sans en informer préalablement les parties, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité.
5. En dernier lieu, en jugeant que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre cette décision faisant droit à sa demande de congé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :/ (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros. Est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions à fin d'indemnité présentées dans des requêtes distinctes.
8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris une indemnisation d'un montant de 4 256,24 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 28 août 2014 relative à ses droits à congés annuels au titre des années 2013 et 2014. Sa demande était dès lors au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif de Paris statue en premier et dernier ressort. La cour administrative d'appel de Paris était par suite incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur le jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.... En conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt du 15 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions indemnitaires de M. B....
9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires demeurant en litige.
10. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 28 août 2014 relative à ses droits à congés annuels au titre des années 2013 et 2014, M. B... s'est borné à soutenir que le ministre avait refusé de reporter ses congés annuels acquis au titre de l'année 2013 sur l'année 2014. Il n'a toutefois pas contesté l'affirmation du ministre, dans son mémoire en défense, selon laquelle ses droits à congé pour l'année 2014 ont été calculés " en proratisant le total de ses congés au regard des quatre mois et vingt-sept jours lui restant à travailler, soit 9 jours de congés annuels et 7 jours de RTT ". Il suit de là qu'en relevant que le requérant ne soutenait pas qu'il disposait d'un reliquat de congés annuels supérieur à 2 jours au titre de l'année 2013 et en en déduisant que le ministre n'avait pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de reporter des congés annuels supplémentaires au titre de cette année, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, dès lors que les autres moyens du pourvoi n'ont été soulevés que dans l'hypothèse d'une annulation du jugement et d'un règlement de l'affaire au fond, le pourvoi de M. B... ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Paris et son pourvoi dirigé contre le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.