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24/10/2019 | FRANCE | N°430697

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 430697


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- sous le n° 1504158, d'une part, d'annuler la décision que comporte le courrier du maire de Cavaillon (Vaucluse) du 6 novembre 2015 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l'agression dont il a été victime le 13 janvier 2014 et à la saisine de la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits, ainsi que la décision ayant le même objet que comporte le courrier du 10 juillet 2015 du maire de C

availlon, et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de saisir...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- sous le n° 1504158, d'une part, d'annuler la décision que comporte le courrier du maire de Cavaillon (Vaucluse) du 6 novembre 2015 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l'agression dont il a été victime le 13 janvier 2014 et à la saisine de la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits, ainsi que la décision ayant le même objet que comporte le courrier du 10 juillet 2015 du maire de Cavaillon, et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de saisir la commission de réforme dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de supprimer un passage des écritures du défendeur ;

- sous le n° 1601424, de condamner la commune de Cavaillon à lui verser la somme de 39 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation.

Par un jugement n° 1504158, 1601424 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18MA01993 du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015 comme irrecevables, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015, a condamné la commune de Cavaillon à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- s'est méprise sur le sens de ses conclusions en jugeant qu'il n'avait pas initialement demandé l'annulation de la décision implicite refusant de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie faisant suite à l'accident survenu le 13 janvier 2014 ;

- a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'aucun délai n'était imparti en application des dispositions du 2° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit en exigeant, pour apprécier l'imputabilité au service de sa maladie, que celle-ci soit à la fois directement et exclusivement liée à l'accident de service du 13 janvier 2014 ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sa maladie ne trouvait pas son origine non seulement dans l'accident du 13 janvier 2014 mais plus largement dans un environnement professionnel dégradé ;

- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que sa maladie n'était pas due à l'accident de service du 13 janvier 2014 ;

- s'est méprise sur le sens de ses écritures en affirmant qu'il ne faisait valoir aucun élément nouveau de fait ou de droit alors qu'il se prévalait expressément dans ses écritures de l'appel qu'il avait formé contre le jugement refusant d'annuler la sanction disciplinaire prise à son encontre ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits en se bornant à adopter les motifs des premiers juges pour retenir qu'il ne démontrait pas l'existence d'éléments suffisants pour laisser présumer une situation de harcèlement ;

- a commis une erreur de qualification juridique en maintenant les frais non compris dans les dépens mis à sa charge par le tribunal alors qu'il ne pouvait être regardé comme la partie perdante aux termes du jugement tel que réformé en appel.

3. Eu égard au moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les frais non compris dans les dépens. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la recevabilité des conclusions de M. B... en appel, sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nîmes, sur les décisions du maire de Cavaillon des 10 juillet et 6 novembre 2015 et sur la demande indemnitaire de M. B..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à justifier l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les frais non compris dans les dépens sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Cavaillon.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 430697
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2019, n° 430697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430697.20191024
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