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23/10/2019 | FRANCE | N°422276

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 octobre 2019, 422276


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 septembre 2017 par lesquels le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert vers l'Italie et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1706295 du 8 septembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17VE03074 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête du préfet de l'Essonne, a annulé ce ju

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 septembre 2017 par lesquels le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert vers l'Italie et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1706295 du 8 septembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17VE03074 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête du préfet de l'Essonne, a annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du préfet de l'Essonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Gilles Thouvenin, Olivier Coudray et Manuela Grevy, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., né le 8 octobre 1985 à Douala (Cameroun) et entré en France le 17 décembre 2016, a présenté le 15 février 2017 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne. La comparaison du relevé de ses empreintes avec le fichier Eurodac a permis d'établir qu'elles avaient déjà été relevées le 21 octobre 2016 par les autorités italiennes. Par deux arrêtés du 5 septembre 2017, le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 septembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile. Par l'arrêt du 29 mars 2018 frappé de pourvoi, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête du préfet, a annulé ce jugement.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'arrêté du 5 septembre 2017 décidant le transfert de M. A... vers l'Italie :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). ". Les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".

3. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'Intérieur devant le Conseil d'Etat que, le 4 septembre 2018, la demande d'asile formulée par M. A... a été enregistrée selon la procédure normale par les autorités françaises. Cette décision, par laquelle la France reconnaît sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. A..., a eu pour effet de mettre fin à l'arrêté litigieux qui n'avait auparavant reçu aucune exécution.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. A..., dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'arrêté du 5 septembre 2017 décidant son transfert vers l'Italie qui étaient dépourvues d'objet à la date de sa présentation, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'arrêté du 5 septembre 2017 décidant l'assignation à résidence de M. A... :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence était insuffisamment motivée, la circonstance que cette décision précisait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt de dénaturation. La cour n'a pas non plus dénaturé les faits qui lui étaient présentés en écartant le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence n'avait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. A..., dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'arrêté du 5 septembre 2017 décidant son assignation à résidence doivent être rejetées.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 422276
Date de la décision : 23/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2019, n° 422276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422276.20191023
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