Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 février 2014 du maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois lui ayant infligé, à titre disciplinaire, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois du 26 janvier 2014 au 26 avril 2014, et, d'autre part, l'arrêté du 8 avril 2014 de cette même autorité retirant l'arrêté du 12 février 2014 et prononçant une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014.
Par un jugement n° 11402615 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 avril 2014 en tant qu'il prononce l'exclusion temporaire de fonctions de M. A... du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Par un arrêt n° 15MA02818 du 24 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- s'est méprise sur la portée de l'arrêté du 8 avril 2014 en jugeant qu'il devait être considéré comme ayant seulement entendu reporter au 1er mai 2014 la prise d'effet de la sanction infligée par l'arrêté du 12 février 2014 ;
- a méconnu son office et a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la sanction infligée à M. A... pouvait prendre effet après l'expiration des congés maladie dont il bénéficiait, sans rechercher si la condition d'aptitude à la reprise était satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., agent territorial affecté au poste de secrétaire de la mairie de Saint-Bauzille-de-Putois depuis le 1er septembre 2008, a été placé en arrêt maladie ordinaire pendant un an à compter du 25 janvier 2010, puis en disponibilité d'office pour maladie du 25 janvier 2011 au 24 janvier 2014. Il a de nouveau été placé, au terme de sa mise en disponibilité d'office, en congé maladie dans l'attente de la réponse à sa demande de mise à la retraite pour invalidité, accueillie favorablement par le comité départemental par une décision du 24 avril 2014. Par un arrêté du 12 février 2014, le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois mois et fixé sa période d'exécution du 26 janvier 2014 au 26 avril 2014. Par un second arrêté du 8 avril 2014, le maire a retiré le précédent arrêté et a de nouveau sanctionné M. A... d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois, en fixant la période d'exécution du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014. Par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 avril 2014 en tant qu'il prononce l'exclusion temporaire de fonctions de M. A... du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014 et a rejeté le surplus de la demande dirigée contre ces deux décisions. La commune a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'article 2 de ce jugement. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. En estimant que l'arrêté du 8 avril 2014 avait seulement pour effet de reporter au 1er mai 2014 la prise d'effet de la sanction infligée à M. A... le 12 février 2014, alors que cet arrêté disposait, dans son article 1er, que l'arrêté du 12 février 2014 portant application d'une sanction disciplinaire du 3ème groupe et exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois était retiré et que, dans son article 2, il prévoyait qu'une exclusion temporaire de fonction de trois mois, sanction du troisième groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, était infligée à M. A..., la sanction prenant effet du 1er mai au 31 juillet 2014, la cour s'est méprise sur la portée de l'arrêté du 8 avril 2014. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-du-Putois, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.... Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Saint-Bauzille-de-Putois versera une somme de 3 000 euros à M. A....
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bauzille-du-Putois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois.