Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 février 2014 du maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois lui ayant infligé, à titre disciplinaire, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois du 26 janvier 2014 au 26 avril 2014, et, d'autre part, l'arrêté du 8 avril 2014 de cette même autorité retirant l'arrêté du 12 février 2014 et prononçant une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014.
Par un jugement n° 1402615 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 avril 2014 en tant qu'il prononce l'exclusion temporaire de fonctions de M. A... du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, représentée par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la légalité d'une sanction s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le maire a pu légalement décider que la période d'exclusion de fonction de trois mois courrait du 1er mai au 1er août 2014, dès lors qu'à cette date le congé de maladie dont bénéficiait le destinataire de la sanction expirait le 30 avril 2014 ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté les autres moyens soulevés par M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, M. A..., représenté par la SCP Armandet-Le Targat-Geler, conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour condamne la commune appelante au paiement des salaires indûment retenus à la suite de la sanction disciplinaire illégale prononcée le 8 avril 2014, d'ordonner la liquidation de la créance des salaires qui lui sont dus au titre des mois de mai, juin et juillet 2014 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- en conséquence de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, il a vocation à obtenir le paiement des trois mois de traitement dont il a été illégalement privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Bauzille-de-Putois.
1. Considérant que, par un arrêté du 12 février 2014, le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois et fixé sa période d'exécution du 26 janvier 2014 au 26 avril 2014 ; que, par un second arrêté du 8 avril 2014, mentionnant formellement qu'il retirait le premier arrêté du 12 février 2014 relatif à la sanction et à la période d'exécution, qu'il prononçait à nouveau une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois et qu'il fixait la période d'exécution du 1er mai 2014 au 1er août 2014, le maire doit être regardé comme ayant entendu seulement reporter au 1er mai 2014 la prise d'effet de la sanction infligée à M. A... le 12 février 2014 ; que, par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 avril 2014 et rejeté le surplus de la demande de M. A... ; que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; / 6° Congé parental. / Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale. " ; qu'aux termes de l'article 57 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général " ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé dans l'une des cinq positions prévues à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en revanche, il en résulte également que le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
3. Considérant que la décision du 8 avril 2014 contestée, en fixant la prise d'effet de la sanction de M. A... au 1er mai 2014, après l'expiration des congés de maladie dont l'intéressé bénéficiait alors, n'a pas méconnu ces dispositions ; que la circonstance que, postérieurement à cette date, le congé de maladie ait été prolongé au-delà de la date prévue pour la prise d'effet de sa sanction, n'a pas eu pour effet de rendre, rétroactivement, illégale la décision du 8 avril 2014, mais a seulement fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement l'exécuter ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpelier a accueilli ce moyen pour annuler la décision du 8 avril 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autres moyens soulevés par le requérant, devant le tribunal administratif et devant la Cour, dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se rapportent à la contestation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ; que ces moyens sont, toutefois, sans portée à l'encontre de la décision du 8 avril 2014, qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, a seulement pour objet de reporter au 1er mai 2014 la prise d'effet de la sanction infligée à M. A... le 12 février 2014 ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune de Saint-Bauzille-de-Putois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 avril 2014 du maire de la commune et à demander le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal;
5. Considérant, d'une part, que la décision en litige n'étant pas entachée d'illégalité, M. A... n'est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter devant la Cour la condamnation de la commune au paiement de salaires dont il aurait été, selon lui, illégalement privé du fait de cette décision ; que, d'autre part, le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier et rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... en appel doivent donc être rejetées ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Bauzille-de-Putois et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. A... versera à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées devant la Cour par M. A... ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2016.
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N° 15MA02818