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24/07/2019 | FRANCE | N°407410

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 407410


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au recteur de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement

n° 1100087 du 30 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au recteur de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1100087 du 30 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX02672 du 2 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 28 avril 2017 et le 4 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Par le présent pourvoi, M. B...demande l'annulation de l'arrêt du 2 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe lui a refusé l'octroi d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été engagé par le recteur de l'académie de la Guadeloupe par un contrat à durée déterminée du 5 novembre au 30 décembre 1997 afin d'exercer des fonctions d'enseignement en sciences médico-sociales en remplacement du titulaire du poste au lycée général et technique de Grand-Bourg et qu'il a ensuite bénéficié, de 1998 à 2010, de plusieurs engagements similaires pour exercer dans différents collèges et lycées de l'académie. Par un courrier du 19 juillet 2006, le recteur lui a fait connaître que, contrairement à la proposition qui lui avait été faite par un précédent courrier, il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, la condition légale d'une durée de services effectifs d'au moins six années posée par l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, cité ci-dessus, ne pouvant être regardée comme satisfaite. A la suite de la décision du 12 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait adressé le 10 mai 2009, M. B...a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale. Par une décision du 12 novembre 2009, le ministre lui a indiqué qu'il remplissait les conditions fixées par la loi du 26 juillet 2005, depuis son entrée en vigueur, et que, " dans ces conditions, et sous réserve de la vérification des éléments d'information transmis ", il demandait au recteur de l'académie de la Guadeloupe de régulariser sa situation. Dès lors, cette décision doit être regardée comme ayant annulé la décision du recteur du 19 juillet 2006. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la décision du 13 décembre 2010 du recteur refusant à M. B...de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée était purement confirmative de sa précédente décision et en en déduisant que les conclusions de la demande de M. B...tendant à son annulation étaient irrecevables. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés sur ce point, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa requête d'appel formée contre le jugement du 30 juin 2014 en ce qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010.

4. En second lieu, en rejetant les autres conclusions de la requête d'appel de M. B...comme irrecevables, au motif que le requérant n'avait pas lié le contentieux, faute, d'une part, qu'il ait adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration, et d'autre part, que le silence gardé par l'administration en première instance sur sa demande indemnitaire ait fait naître une décision implicite de rejet de celles-ci, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doit être rejeté.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre le jugement du 30 juin 2014 en ce qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407410
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 407410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407410.20190724
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