Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1100087 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014 et par des mémoires enregistrés les 13 avril 2015 et 27 août 2015, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100087 du 30 juin 2014 ;
2°) de prononcer la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée au 30 août 2005 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de régulariser sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2016 :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de M. A...B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., enseignant, a été engagé par le recteur de l'académie de la Guadeloupe par contrats à durée déterminée du 5 novembre au 30 décembre 1997 au lycée général et technique de Grand-Bourg, du 7 janvier au 15 juin 1998 au collège Alexandre Isaac, du 16 juin au 20 juillet 1998 dans ce même établissement, du 10 septembre jusqu'à la fin de l'année scolaire au collège de Grand-Bourg, du 1er janvier au 9 août 1999 dans le même établissement, du 1er septembre 1999 au 8 août 2000 dans ce même établissement, du 1er septembre 2000 au 2 août 2001 toujours dans cet établissement, du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 au collège Matéliane, du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 au collège Bouillante et du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 au lycée général et technique Jardin d'essai aux Abymes. Il a ensuite assuré des vacations du 1er au 31 mai 2004 dans ce même établissement. Il a de nouveau été recruté par contrat du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005 au lycée général et technique Sainte-Anne. Puis il a assuré des vacations au lycée général et technologique à compter du 4 octobre 2005. Il a de nouveau été recruté par contrat du 23 janvier au 24 février 2006 au lycée général et technique de Morne-à-l'Eau et du 6 mars au 30 juin 2006 dans ce même établissement. Il a ensuite assuré des vacations du 21 au 30 septembre 2006, du 2 au 27 octobre 2006, du 6 au 30 novembre 2006, du 4 au 20 décembre 2006 et le 4 janvier 2007 au collège de Port-Louis. Des contrats ont ensuite été passés entre lui et le recteur pour la période du 9 janvier au 30 juin 2007 puis pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 pour des enseignements au collège de Port-Louis. Il a été encore recruté par contrats du 22 septembre au 15 octobre 2008 au collège De Gaulle au Moule et du 23 septembre 2009 au 31 mai 2010 au lycée général et technique Faustin Fleret.
2. Le 19 juillet 2006, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a fait savoir à M. B...que, contrairement à ce qui lui avait été précédemment indiqué, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Le 12 juin 2009, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux du 10 mai 2009. Le 12 novembre 2009, sur recours hiérarchique de M.B..., le ministre de l'éducation nationale a indiqué à l'intéressé que, " sous réserve de vérification des éléments d'information (...) transmis ", il demandait au recteur de régulariser sa situation. Le 13 décembre 2010, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a confirmé à M. B...qu'il estimait non remplies les conditions d'un recrutement par contrat à durée indéterminée. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis.
3. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ". L'article 13 de la loi mentionnée ci-dessus du 26 juillet 2005 dispose : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ;
4. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. La décision du 12 juin 2009 du recteur, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, refuse à M. B...le bénéfice, en 2006, d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions précitées des lois du 11 janvier 1984 et 26 juillet 2005, au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'ancienneté de six ans, ses engagements ayant été interrompus entre le 31 mai et le 1er septembre 2004 et que l'ancienneté qu'il avait acquise antérieurement à cette interruption ne pouvait être rétroactivement prise en compte au regard de la loi du 26 juillet 2005. M.B..., qui a présenté un recours hiérarchique contre cette décision le 11 août 2009, doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date. Si le courrier du ministre du 12 novembre 2009, qui indique demander au recteur une régularisation de la situation de l'intéressé " sous réserve des éléments d'information (...) transmis " sans toutefois donner satisfaction à M.B..., a pu faire courir un nouveau délai, il appartenait à l'intéressé, qui indique dans une lettre du 4 juillet 2010, avoir eu connaissance de ce courrier du ministre au cours du mois de décembre 2009, de présenter un recours contentieux dans ce délai. Faute de recours contentieux dans ce délai de la part de M.B..., qui n'a saisi le tribunal administratif que le 11 février 2011, la décision du 12 juin 2009 est devenue définitive. La décision du 13 décembre 2010, qui confirme le refus de l'administration de reconnaître à M. B... le droit à un contrat à durée indéterminée, porte sur le même objet que la décision du 12 juin 2009 et a été prise sans que soit intervenu aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits de M. B...sur ce point. Par suite, alors même qu'elle a été prise après un nouvel examen de la situation de l'intéressé et qu'elle mentionne à tort les voies et délais de recours, cette décision du 13 décembre 2010 est purement confirmative de celle du 12 juin 2009. Les conclusions de la demande dirigées contre cette décision étaient donc irrecevables, ainsi que le soutient en défense le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête d'appel, qui peuvent être regardés comme dirigées contre cette décision, M. B...n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point.
7. S'agissant des conclusions indemnitaires présentées par M.B..., le ministre fait valoir sans être contredit qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration. Devant les premiers juges, l'administration, qui n'a pas présenté de mémoire en défense postérieur au mémoire de M. B...enregistré le 13 juin 2014 par lequel il demandait pour la première fois la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il soutenait avoir subis, n'a pas lié le contentieux. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le ministre, les conclusions indemnitaires de M. B...étaient irrecevables. Le requérant n'est, ainsi, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires.
8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour enjoigne au recteur de régulariser sa situation en conséquence de la reconnaissance de son droit à un contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2005 ne peuvent être accueillies.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14BX02672