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01/07/2019 | FRANCE | N°425871

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 juillet 2019, 425871


Vu la procédure suivante :

La société Gemar Lumitec a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405738 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC01926 du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Gemar Lumitec contre ce jugement.r>
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Vu la procédure suivante :

La société Gemar Lumitec a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405738 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC01926 du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Gemar Lumitec contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 30 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gemar Lumitec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Gemar Lumitec ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déductibilité, en application de l'article 238 A du code général des impôts, de sommes versées par la société Gemar Lumitec, de 2009 à 2011, sur un compte bancaire ouvert à Hong Kong, en rémunération de services que la société Taïwan Georgia Corp lui aurait rendus, et a réintégré les sommes en cause dans le résultat imposable de la première de ces sociétés. Après rejet, par un jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg, de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes, la société Gemar Lumitec se pourvoit contre l'arrêt du 27 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts : " Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ". Aux termes, par ailleurs, du deuxième alinéa du même article, alors applicable : " Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ". En vertu, enfin, du dernier alinéa du même article, les dispositions du premier alinéa " s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires " visés au même alinéa.

3. Pour l'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié..., s'il y avait été domicilié ou établie en Francel'activité en cause.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir le caractère privilégié, au sens des dispositions précitées, du régime fiscal applicable au cas d'espèce, la cour s'est fondée sur la circonstance que l'administration avait justifié que les sommes en litige versées dans l'Etat de Hong-Kong n'y avaient fait l'objet d'aucune imposition. Elle a ainsi méconnu la règle mentionnée au point 3 et commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Gemar Lumitec est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, (...), soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature (...) ". Pour des raisons de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 17NC01926 du 27 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Gemar Lumitec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Gemar Lumitec et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 425871
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2019, n° 425871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425871.20190701
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