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01/07/2019 | FRANCE | N°420200

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01 juillet 2019, 420200


Vu la procédure suivante :

L'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les délibérations adoptées le 3 juin 2014 par le conseil municipal de la commune de Langesse (Loiret) portant aliénation en tout ou partie de treize chemins ruraux et la délibération adoptée le 17 juin 2014 autorisant le maire de la commune à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes afférents. Par un jugement n° 1402927 du 17 novembre 2015, ce tribunal a partiellement fai

t droit à cette demande en annulant la délibération n° 2014-32 du 3 ...

Vu la procédure suivante :

L'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les délibérations adoptées le 3 juin 2014 par le conseil municipal de la commune de Langesse (Loiret) portant aliénation en tout ou partie de treize chemins ruraux et la délibération adoptée le 17 juin 2014 autorisant le maire de la commune à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes afférents. Par un jugement n° 1402927 du 17 novembre 2015, ce tribunal a partiellement fait droit à cette demande en annulant la délibération n° 2014-32 du 3 juin 2014 autorisant la cession du chemin rural n° 3 et la délibération du 17 juin 2014 en tant qu'elle concernait ce même chemin.

Par un arrêt n° 16NT00161 du 13 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Langesse contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par l'AISVP et M.A....

La société civile SCAF du 75 a formé tierce opposition contre cet arrêt, que la cour administrative d'appel de Nantes a rejetée par un arrêt n°17NT03048 du 26 février 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 30 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile SCAF du 75 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce dernier arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa tierce opposition ;

3°) de mettre à la charge de l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Société SCAF du 75 et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'association intercommunale de sauvegarde et valorisation du patrimoine et de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et M. A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les délibérations adoptées le 3 juin 2014 par le conseil municipal de Langesse (Loiret) portant aliénation en tout ou partie de treize chemins ruraux et la délibération adoptée le 17 juin 2014 autorisant le maire de la commune à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes afférents. Par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à cette demande en annulant la délibération du 3 juin 2014 autorisant la cession du chemin rural n° 3 et la délibération du 17 juin 2014 en tant qu'elle concernait ce même chemin. Par un arrêt en date du 13 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Langesse contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par l'AISVP et M.A.... La société civile SCAF du 75 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2018 par lequel cette même cour a rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée contre l'arrêt du 13 février 2017.

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SCAF du 75 a acquis, le 27 avril 2015, la parcelle de terrain appartenant à la commune de Langesse et constituant l'emprise foncière du chemin rural n°3 dont le conseil municipal de la commune avait décidé l'aliénation par délibération du 3 juin 2014. En sa qualité d'acquéreur de cette parcelle, la société SCAF du 75 avait des intérêts concordant avec ceux de la commune dans le litige contestant l'aliénation du chemin rural et devait être regardée comme ayant été représentée par la commune dans l'instance ayant statué sur ce litige.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la société ne pouvait être regardée comme justifiant d'un intérêt propre, distinct de celui de la commune, à l'annulation du jugement du tribunal administratif et devait être regardée comme ayant été représentée dans l'instance d'appel par la commune, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la cour ait, en outre, surabondamment relevé que la société SCAF du 75 s'était abstenue d'intervenir dans l'instance alors qu'elle en avait connaissance.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SCAF du 75 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros à verser à l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société civile SCAF du 75 est rejeté.

Article 2 : La société civile SCAF du 75 versera la somme globale de 2 000 euros à l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile SCAF du 75 ainsi qu'à l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420200
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - RECOURS CONTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDANT L'ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX - PERSONNES REPRÉSENTÉES DANS L'INSTANCE - ACQUÉREURS DES PARCELLES POUVANT ÊTRE REGARDÉS COMME REPRÉSENTÉS PAR LA COMMUNE [RJ1] - EXISTENCE.

54-08-04-01 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a acquis la parcelle de terrain appartenant à une commune et constituant l'emprise foncière du chemin rural dont le conseil municipal avait décidé l'aliénation. En sa qualité d'acquéreur de cette parcelle, la société avait des intérêts concordant avec ceux de la commune dans le litige contestant l'aliénation du chemin rural et devait être regardée comme ayant été représentée par la commune dans l'instance ayant statué sur ce litige. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la tierce opposition de cette société comme irrecevable.

VOIRIE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX - TIERCE-OPPOSITION - PERSONNES REPRÉSENTÉES DANS L'INSTANCE - RECOURS CONTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDANT L'ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX - ACQUÉREURS DES PARCELLES POUVANT ÊTRE REGARDÉS COMME REPRÉSENTÉS PAR LA COMMUNE [RJ1] - EXISTENCE.

71-02-006 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a acquis la parcelle de terrain appartenant à une commune et constituant l'emprise foncière du chemin rural dont le conseil municipal avait décidé l'aliénation. En sa qualité d'acquéreur de cette parcelle, la société avait des intérêts concordant avec ceux de la commune dans le litige contestant l'aliénation du chemin rural et devait être regardée comme ayant été représentée par la commune dans l'instance ayant statué sur ce litige.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la représentation des propriétaires d'une parcelle par la société à laquelle ils ont consenti une promesse de vente, CE, 8 février 1999, Sagne et autres, n° 161799, T. pp. 992-1080.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2019, n° 420200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420200.20190701
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