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08/02/1999 | FRANCE | N°161799

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 février 1999, 161799


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre D... et Mme Alexandrine Z..., demeurant à Taine, Locharia-Grand-Champ (56390), M. Patrick B... et Mme Eliane Z..., demeurant ... et Mme Rosa Z... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision du 10 novembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête de la ville d'Antibes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 1990 annulant l'arrêté

du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant un permis de...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre D... et Mme Alexandrine Z..., demeurant à Taine, Locharia-Grand-Champ (56390), M. Patrick B... et Mme Eliane Z..., demeurant ... et Mme Rosa Z... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision du 10 novembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête de la ville d'Antibes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 1990 annulant l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant un permis de construire à la société Wempey France ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense de Juan-les-Pins et des pinèdes et la demande présentée par M. Raymond X..., M. Alexandre A..., M. Pierre C... et M. Michel Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que, par décision du 10 novembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de la ville d'Antibes tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant un permis de construire à la société Wempey France pour un bâtiment de 44 logements sur des terrains situés rue du Lys et boulevard Bijou-plage ; que M. Jean-Pierre D..., Mme Alexandrine Z..., M. Patrick B..., Mme Eliane Z... et Mme Rosa Z..., propriétaires d'une partie de ces terrains à la date de délivrance du permis de construire, forment tierce opposition à cette décision ; qu'ayant consenti une promesse de vente à la société Wempey au titre de laquelle celle-ci a pu déposer une demande de permis de construire sur des terrains leur appartenant, ils disposent d'intérêts concordant avec ceux du bénéficiaire du permis de construire ; que cette société a été régulièrement appelée à l'instance ; que dès lors, les requérants doivent être regardés comme ayant été représentés dans l'instance par la société bénéficiaire du permis de construire qui, à la date du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 1991, était devenue propriétaire desdits terrains ; que, par suite, leur requête en tierce opposition n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. D..., Mme Z..., M. B..., Mme Z..., Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre D..., Mme Alexandrine Z..., M. Patrick B..., Mme Eliane Z..., Mme Rosa Z..., à l'association de défense de Juan-Les-Pins et de ses pinèdes, à la S.A. Wimpey France, M. Raymond X..., M. Alexandre A..., M. Pierre C..., M. Michel Y..., à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 161799
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en tierce-opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Absence - Personnes représentées dans l'instance - Propriétaires ayant consenti une promesse de vente en vertu de laquelle une société a obtenu le permis de construire annulé par le jugement dont il est fait appel.

54-08-04-01, 68-06 Les propriétaires ayant consenti une promesse de vente à une société au titre de laquelle celle-ci a pu déposer une demande de permis de construire sur des terrains leur appartenant disposent d'intérêts concordant avec ceux du bénéficiaire du permis. Ils doivent donc être regardés comme ayant été représentés par la société bénéficiaire du permis, qui à la date du jugement du tribunal administratif était devenue propriétaire des terrains, dans l'instance d'appel introduite par la commune à la suite de l'annulation du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Tierce opposition - Irrecevabilité - Personnes représentées dans l'instance - Existence - Propriétaires ayant consenti une promesse de vente en vertu de laquelle une société a obtenu le permis de construire annulé par le jugement dont il est fait appel.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 161799
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161799.19990208
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