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28/06/2019 | FRANCE | N°423360

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 juin 2019, 423360


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2012 par laquelle la directrice adjointe de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a autorisé l'association Organisation pour la santé et l'accueil (ORSAC) à le licencier. Par un jugement n° 1300984 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01174 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon

a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi som...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2012 par laquelle la directrice adjointe de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a autorisé l'association Organisation pour la santé et l'accueil (ORSAC) à le licencier. Par un jugement n° 1300984 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01174 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 19 novembre 2018 et le 13 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association ORSAC la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...A...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association organisation pour la santé et l'accueil - ORSAC.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 12 juin 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé l'association Organisation pour la santé et l'accueil (ORSAC) à licencier M.A..., salarié protégé, au motif que la procédure d'enquête contradictoire de l'inspectrice du travail avait été irrégulière. Par un courrier du 11 octobre 2012, l'association ORSAC a demandé à l'inspecteur du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement de M.A.... Par une décision du 10 décembre 2012, l'inspecteur du travail a, à nouveau, autorisé l'association ORSAC à le licencier. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette seconde décision de l'inspecteur du travail.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. La cour administrative d'appel ayant relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A...avait expressément renoncé à sa demande de réintégration, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il avait renoncé à être réintégré au sein de l'association ORSAC.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " et aux termes de l'article L. 2422-1 du même code, dans ses dispositions applicables à l'espèce : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : / (...) 2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant (...) ". Lorsque le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1332-4 du code du travail a été régulièrement interrompu préalablement à une annulation contentieuse d'une décision l'autorisant à licencier un salarié protégé, l'employeur dispose, après cette annulation, d'un délai de deux mois à compter de la réintégration du salarié, si celui-ci la demande, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits. Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'association ORSAC disposait d'un délai de deux mois à compter de la réintégration de M. A...au sein de l'entreprise pour poursuivre la procédure disciplinaire engagée à son encontre.

4. En second lieu, l'article L. 1232-2 du code du travail dispose que : " l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " et aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 2421-3 du même code : " le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". En estimant, d'une part, que les motifs du licenciement dont l'autorisation était demandée le 11 octobre 2012 étaient identiques à ceux de la demande du 4 décembre 2009, préalablement à laquelle le salarié avait été convoqué à un entretien préalable et pour laquelle le comité d'établissement avait, le 3 décembre 2009, donné son avis et, d'autre part, qu'aucun changement de circonstance n'imposait que soit organisé un nouvel entretien préalable ou une nouvelle consultation du comité d'établissement, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, juger que l'autorisation litigieuse avait pu être légalement délivrée, alors même que la demande n'avait été précédée d'aucun nouvel entretien préalable ni d'aucune nouvelle consultation du comité d'entreprise.

5. Enfin, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A...aurait été victime d'une discrimination à raison de son mandat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'administration de la charge de la preuve.

6. Il résulte de tout ce que précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association ORSAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'association ORSAC.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'association Organisation pour la santé et l'accueil et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 423360
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2019, n° 423360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423360.20190628
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