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26/06/2019 | FRANCE | N°419103

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juin 2019, 419103


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 septembre 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer des permis de construire en vue de la réalisation du parc éolien " Colchique ", comportant onze éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Mancenans, Bournois, Accolans et Soye. Par trois jugements n° 1401689, n° 1401690 et n° 1401691 du 29 novembre 2016, le trib

unal administratif a fait droit à leurs demandes.

Par un arrêt n° 17...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 septembre 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer des permis de construire en vue de la réalisation du parc éolien " Colchique ", comportant onze éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Mancenans, Bournois, Accolans et Soye. Par trois jugements n° 1401689, n° 1401690 et n° 1401691 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif a fait droit à leurs demandes.

Par un arrêt n° 17NC00176, 17NC00177 et 17NC00178 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par le ministre de la cohésion des territoires contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat des sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour la réalisation de son projet de parc éolien " Colchique " comportant la création de onze éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes d'Accolans, de Bournois, de Mancenans et de Soye, la société H2Air a créé les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine.

2. Le 22 mars 2011, la société Eoliennes d'Eglantine a présenté au préfet du Doubs trois demandes de permis de construire portant sur l'installation de trois éoliennes ainsi que d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Accolans, la société Eoliennes des Lilas a présenté cinq demandes de permis de construire portant sur l'installation de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Mancenans et de Bournois et la société Eoliennes des Colchiques a, pour sa part, présenté cinq demandes de permis de construire portant sur l'installation de quatre éoliennes et d'un autre poste de livraison sur le territoire des communes d'Accolans, de Bournois et de Soye.

3. Par des arrêtés du 7 janvier 2013, le préfet du Doubs a rejeté ces demandes. Ces arrêtés ont toutefois été annulés, à la demande des sociétés Eoliennes d'Eglantine, Eoliennes des Lilas et Eoliennes des Colchiques par trois jugements du tribunal administratif de Besançon du 29 novembre 2016. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 janvier 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels qu'il a formés contre ces jugements.

4. Pour estimer que les installations faisant l'objet des permis de construire litigieux, dont aucune ne respecte l'altitude minimale de sécurité radar, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique et en déduire que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en annulant les arrêtés contestés, la cour a relevé que ces éoliennes étaient implantées à proximité d'un secteur d'approche voisin dont l'altitude minimale de sécurité radar était bien supérieure à celle du secteur d'approche en cause et a considéré que, compte tenu des trajets effectués par les aéronefs, cet écart ne permettait pas de tenir pour établi le risque allégué. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que des aéronefs puisse naviguer en deçà de l'altitude minimale de sécurité radar dans le secteur litigieux et que le respect de cette altitude minimale est seule à même de garantir la sécurité des aéronefs lors des procédures d'approche, d'attente et de départ aux instruments, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de la cohésion des territoires est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Eoliennes de Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la Société Eoliennes de Lilas, première dénommée.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 419103
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2019, n° 419103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419103.20190626
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