Vu la procédure suivante :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacitement délivré le 13 novembre 2002 par le préfet de la Drôme à M.B..., en vue de l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune de La Répara-Auriples (Drôme) ainsi que les arrêtés des 12 mai 2003, 12 décembre 2007 et 3 janvier 2008 par lesquels le préfet a transféré ce permis tacite. Par un jugement n° 1005020 du 14 mai 2013, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés de transfert des 12 mai 2003 et 12 décembre 2007 et rejeté le surplus des conclusions de M.C....
Par un arrêt n° 13LY01881 du 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.C..., annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. C....
Par une décision n° 387106 du 22 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M.C..., annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Par un arrêt n° 16LY00303 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le permis tacite délivré le 13 novembre 2002 par le préfet de la Drôme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin et 15 septembre 2017 et 14 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Bellane Energie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Bellane Energie, et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. C...;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...a demandé, le 8 novembre 2010, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire que le préfet de la Drôme a tacitement délivré à M. B...le 13 novembre 2002 en vue de l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune de La Répara-Auriples ainsi que les arrêtés des 12 mai 2003, 12 décembre 2007 et 3 janvier 2008 par lesquels le préfet a transféré ce permis tacite, en dernier lieu à la SARL Bellane Energie.
2. Par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre les arrêtés de transfert des 13 novembre 2002 et 12 décembre 2007 et rejeté le surplus des demandes présentées par M. C...pour tardiveté. Par un premier arrêt du 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement au motif que les modalités d'affichage en mairie de la lettre de notification du délai d'instruction de la demande n'avaient pu faire courir le délai de recours contentieux et a rejeté les demandes présentées par M.C....
3. Par une décision du 22 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, laquelle, par un arrêt du 18 avril 2017 à l'encontre duquel la SARL Bellane Energie se pourvoit en cassation, a annulé le permis tacite du 13 novembre 2002.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre de notification du délai d'instruction du permis de construire tacite litigieux a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet respectant l'ensemble des formalités applicables à compter du mois de février 2003. Cet affichage a fait courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce permis, sans qu'aient d'incidence à cet égard la circonstance que l'affichage de ce permis en mairie ait été irrégulier et que M. C...ait estimé qu'un second permis de construire tacite, délivré le 23 octobre 2004 pour l'édification d'une seule éolienne, devait être regardé comme s'étant substitué au permis litigieux. Ainsi, en omettant de relever d'office que le recours formé en novembre 2010 par M. C...contre ce permis n'avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de l'accomplissement de cette formalité et n'était en conséquence pas recevable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
6. Il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le recours en excès de pouvoir formé en novembre 2010 par M. C...à l'encontre du permis tacitement délivré le 13 novembre 2002 est irrecevable et doit en conséquence être rejeté. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Bellane Energie au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 avril 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble et celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Bellane Energie présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Bellane Energie, à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.