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19/06/2019 | FRANCE | N°413276

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2019, 413276


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Parkings du Polygone a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 à raison de son établissement situé à Montpellier. Par un jugement n° 1003131 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03779 du 27 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SNC Par

kings du Polygone contre ce jugement.

Par une décision n° 387467 du 10 février...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Parkings du Polygone a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 à raison de son établissement situé à Montpellier. Par un jugement n° 1003131 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03779 du 27 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SNC Parkings du Polygone contre ce jugement.

Par une décision n° 387467 du 10 février 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 27 novembre 2014 de la cour administrative de Marseille et renvoyé l'affaire devant cette cour.

Par un arrêt n° 17MA00843 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a de nouveau rejeté l'appel formé par la requérante contre le jugement du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2017, 9 novembre 2017 et 21 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Parkings du Polygone demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Parkings du Polygone ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Parkings du Polygone a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales, au cours de laquelle l'administration a constaté que divers aménagements effectués par la société n'avaient pas été soumis à la taxe professionnelle. L'administration l'a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2003 à 2006. Par un jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations en litige. Par une décision du 10 février 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 27 novembre 2014 par lequel la cour administrative de Marseille avait rejeté l'appel de la requérante contre ce jugement, et renvoyé l'affaire devant cette cour. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2017 par lequel la cour administrative de Marseille a de nouveau rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante n'a pas soulevé devant la cour de moyen tiré de ce que les impositions mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 étaient irrégulières comme étant fondées sur des éléments relatifs aux années 2001 et 2002. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur ce moyen.

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :/ a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;/ b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ". Aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ". Aux termes, enfin, de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°:/ a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour détermine les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) ".

5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que, d'une part, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par celle-ci, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude et que, d'autre part, la régularité de la vérification de comptabilité suppose, sauf si la loi en dispose autrement, le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, même lorsque les impositions supplémentaires mises à la charge de ce dernier ne sont pas la conséquence d'une procédure de rectification contradictoire conduite sur le fondement des articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales. Il en va ainsi, notamment, du droit d'être informé préalablement à la vérification de comptabilité des années soumises à vérification, auquel se réfère l'article L. 47 de ce livre, et du droit de ne pas subir une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période, auquel se réfère l'article L. 51 du même livre.

6. En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 ci-dessus, d'une part, que l'administration qui avise un redevable de ce qu'elle envisage de procéder à une vérification de comptabilité portant sur des opérations relatives à une période déterminée peut, en conséquence de cette vérification, régulièrement assujettir ce redevable à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle due au titre d'années d'imposition dont la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est comprise dans la période vérifiée. Il lui appartient également, le cas échéant, de tirer les conséquences, au titre d'années d'imposition ultérieures, des constatations effectuées sur ces opérations.

7. Il résulte des mêmes dispositions, d'autre part, que lorsqu'un redevable est avisé de ce que l'administration envisage de procéder à une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations fiscales d'une période déterminée, celle-ci peut régulièrement prendre connaissance au cours du contrôle des éléments servant de base à la taxe professionnelle due au titre d'une ou plusieurs années couvertes par cette même période, y compris lorsque ces éléments sont des immobilisations dont le redevable a disposé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et alors même que cette période de référence n'aurait pas été expressément mentionnée dans l'avis de vérification.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a été avisée le 6 mars 2006 de ce que l'administration entendait procéder à une vérification de comptabilité concernant " l'ensemble de [ses] déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'en jugeant que la procédure de rectification des bases de la taxe professionnelle due par la SNC Parkings du Polygone au titre des années 2005 et 2006, qui se bornait à tirer les conséquences des constatations opérées par l'administration, concernant la consistance des aménagements réalisés par la société, à partir de l'examen des écritures comptables des exercices clos en 2003 et 2004, n'était pas irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Elle a pu, en outre, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, et sans juger au-delà des conclusions qui lui étaient soumises, relever que les redressements mis à la charge de la société requérante étaient la conséquence de la vérification de comptabilité.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. En premier lieu, la cour, qui avait distingué entre " ceux des biens en litige consistant en des équipements de signalisation et de délimitation, des systèmes de télésurveillance et de détections de CO2 et de fumées ", dont elle a relevé qu'ils avaient par nature un caractère démontable et mobile et les " autres équipements et aménagements en cause " n'a, s'agissant de ces derniers, pas méconnu, contrairement à ce qui est soutenu, les règles de dévolution de la charge de la preuve mais jugé, au regard de l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine, qu'ils ne pouvaient être regardés comme des accessoires indissociables de la construction, alors même que leur changement d'affectation nécessiterait des travaux, et avaient ainsi le caractère d'équipements et biens mobiliers au sens de l'article 1469 du code général des impôts.

10. Aux termes, en second lieu, de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante demandait à la cour d'effectuer la compensation entre les rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des aménagements regardés par l'administration comme constitutifs d'équipements et biens mobiliers et la surtaxe qui aurait été révélée par ces rappels en ce qui concerne les immeubles, de la valeur locative desquels il y aurait eu lieu de déduire celle de ces aménagements indispensables à leur exploitation. Toutefois, la cour a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, juger que le caractère d'équipements et biens mobiliers des aménagements en litige était sans incidence sur la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière, dont elle a relevé qu'elles avaient été évaluées, selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 du code général des impôts, par référence avec un local-type.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Parkings du Polygone n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SNC Parkings du Polygone est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC Parkings du Polygone et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413276
Date de la décision : 19/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2019, n° 413276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413276.20190619
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