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27/11/2014 | FRANCE | N°12MA03779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 12MA03779


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la société en nom commun (SNC) Parkings du polygone, dont le siège est 1 rue des Pertuisanes à Montpellier (34000), par la SCP Petroin et associés, agissant par Me A...;

La SNC Parkings du polygone demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003131 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles

de la commune de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la société en nom commun (SNC) Parkings du polygone, dont le siège est 1 rue des Pertuisanes à Montpellier (34000), par la SCP Petroin et associés, agissant par Me A...;

La SNC Parkings du polygone demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003131 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 228 710 euros par compensation avec le trop-perçu de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Parkings du polygone, qui a pour activité l'exploitation des parkings souterrains du centre commercial du polygone à Montpellier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à cette occasion, l'administration a constaté que divers aménagements effectués par la société au sein des parkings n'avaient pas été assujettis à la taxe professionnelle ; que l'administration a, en conséquence, assujetti la société à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les exercices 2003 à 2006, qu'elle a assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que la SNC Parkings du polygone relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la SNC Parkings du polygone soutient que les rehaussements sont insuffisamment motivés dès lors que le service n'a pas démontré pourquoi les immobilisations litigieuses constituaient un équipement spécialisé ;

3. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) " ; que la taxe professionnelle constituant une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, elle entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions ont pour seul effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations ; que doivent être portés à la connaissance du contribuable les seuls éléments indispensables à la compréhension du motif de rehaussement et de ses conséquences ;

4. Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'un rehaussement des bases de la taxe professionnelle, l'administration n'était pas tenue d'adresser à la SNC Parkings du polygone la proposition de rectification visée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a, par lettre en date du 31 mai 2006, informé cette dernière des rehaussements qu'elle envisageait d'apporter à ses bases imposables au titre des années 2003 à 2006 ; que ce courrier détaillait de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit justifiant les suppléments d'imposition, les méthodes de calcul utilisées ainsi que chacun des travaux et équipements qui faisaient l'objet de rehaussements au titre de chacune des années d'imposition ; qu'ainsi, l'administration a porté à la connaissance de la société les éléments indispensables à la compréhension du motif du rehaussement et de ses conséquences et l'a mise à même d'y répondre, ce que la société a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre du 31 mai 2006 doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SNC Parkings du polygone soutient que l'article L. 51 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que le service a entrepris une nouvelle vérification de comptabilité postérieurement à la lettre du 31 mai 2006 et que la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 n'était pas couverte par l'avis de vérification de comptabilité et ne pouvait donc donner lieu à rehaussement ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " ;

7. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, que l'administration n'avait pas à adresser à la société requérante la proposition de rectification visée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la procédure de redressement contradictoire prévue à cet article n'est pas applicable aux rehaussements des bases de la taxe professionnelle ; qu'ainsi, quand bien même l'administration a pris connaissance au cours de la vérification de comptabilité des factures relatives aux immobilisations comptabilisées dans le compte n° 218100 et qui sont à l'origine des rehaussements de taxe professionnelle en litige, ces derniers ne sont pas la conséquence de la vérification de comptabilité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales est inopérant ; qu'est également inopérant, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence de mention dans l'avis de vérification de comptabilité des années 2005 et 2006 au titre des exercices soumis à vérification ;

8. Considérant que la SNC Parkings du polygone soutient, en dernier lieu, que la substitution de base légale opérée par l'administration était irrégulière ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a fondé son rehaussement, dans son courrier du 31 mai 2006, sur l'article 1467 du code général des impôts ; que la circonstance qu'un argument nouveau, tenant au caractère non dissociable de certaines des immobilisations litigieuses, n'aurait pas été énoncé et débattu au cours du contrôle, est sans incidence dès lors que, ce faisant, l'administration n'a procédé à aucune substitution de base légale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant que la SNC Parkings du polygone n'a pas déclaré à la taxe professionnelle les immobilisations regroupées dans le compte n° 218100 " Agencements SPP " au motif qu'elles se rapportaient à des aménagements indissociables des parkings qu'elle exploitait ; que l'administration a toutefois estimé que ces biens étaient passibles de la taxe professionnelle au motif qu'ils étaient des biens d'équipement spécialisé qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle et ne peuvent être comptés parmi les accessoires immobiliers non imposables à la taxe professionnelle ; que l'administration a seulement exclu de la base de la taxe professionnelle les travaux électriques ;

10. Considérant que la SNC Parkings du polygone soutient que la notion de " bien spécifique " visée par les articles 1469 et 1382 du code général des impôts ne concerne que les établissements industriels, ce que n'est pas un parking comme en l'espèce ;

11. Considérant qu'aux termes de l'articles 1469 du code général des impôts alors en vigueur " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période.... " ; qu'à ceux de l'article 1469 de ce code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° et du 12° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ... " ; qu'à ceux de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les biens exonérés de taxe foncière sont évalués, pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle, selon les règles prévues au 2° et 3° de l'article 1382 du code général des impôts ;

12. Considérant que les immobilisations regroupées dans le compte n° 218100 " Agencements SPP " sont relatives à des travaux de signalisation et de fléchage du parking, des honoraires de maîtrise d'oeuvre se rapportant à la rénovation du parking, la réalisation et la pose d'une enseigne lumineuse et de panneaux de signalisation, l'achat et la pose de détecteurs de CO², de détecteurs de fumée et de caméras, d'une pompe de purge, des travaux de sonorisation du parking ;

13. Considérant que les équipements ou éléments d'équipement à prendre en compte pour apprécier la consistance des biens passibles ou non de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ;

14. Considérant que les immobilisations litigieuses ainsi décrites n'ont pas eu pour effet de modifier les caractéristiques du local, et notamment d'en accroître la superficie ; qu'elles ne peuvent, compte tenu de leur nature essentiellement démontable et mobile, être regardées comme prises en compte dans le calcul de la valeur locative des bâtiments retenus pour l'assiette de la taxe foncière ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a incluses dans la base imposable à la taxe professionnelle de la SNC Parkings du polygone, en application de l'article 1469, 3° du code général des impôts ;

Sur les conclusions subsidiaires :

15. Considérant que la SNC Parkings du polygone demande à titre subsidiaire le dégrèvement, par compensation, de la somme de 228 710 euros ; que, pour ce faire, elle soutient que dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à ses conclusions principales, l'interprétation de l'administration selon laquelle les biens s'incorporant à la construction doivent être taxés dans la catégorie des équipements et biens mobiliers, devrait conduire à revoir les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

16. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

17. Considérant que la compensation, qu'elle soit invoquée par l'administration ou par le contribuable, ne peut valablement être opérée que dans la mesure où les surtaxes et les insuffisances appelées à être compensées concernent un même contribuable, une même période d'imposition et un même impôt ; qu'en l'espèce, la SNC Parkings du polygone demande à titre subsidiaire la compensation entre deux impôts différents, la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que dès lors, ces conclusions subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Parkings du polygone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Parkings du polygone est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Parkings du polygone et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA03779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03779
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP PETOIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-27;12ma03779 ?
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