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19/06/2019 | FRANCE | N°413056

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2019, 413056


Vu la procédure suivante :

La SAS General Electric Capital a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la taxe de risque systémique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1307054 du 13 avril 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01857 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et déchargé la société General Electric Capital de la taxe en litige.

Par un pourvoi enregistré le 2 août 2017 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des compt...

Vu la procédure suivante :

La SAS General Electric Capital a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la taxe de risque systémique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1307054 du 13 avril 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01857 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et déchargé la société General Electric Capital de la taxe en litige.

Par un pourvoi enregistré le 2 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société General Electric Capital ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société General Electric Capital, qui exerce une activité financière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être assujettie, au titre de l'exercice clos en 2011, à la taxe de risque systémique, alors prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. Par un jugement du 13 avril 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cette imposition. Par l'arrêt attaqué du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, toutefois, annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition litigieuse.

2. Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " I. - 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : (...) 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. / II. - L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 42 de la loi de finances pour 2011 dont elles sont issues, que si le II de l'article 235 ter ZE du code général des impôts prévoit expressément que les exigences minimales en fonds propres constituant l'assiette de la taxe de risque systémique sont appréciées sur une base consolidée pour les personnes assujetties appartenant à un groupe, tel n'est pas le cas du seuil d'assujettissement de 500 millions d'euros prévu au 2° du 2 du I de ce même article qui, en l'absence de toute disposition contraire, doit être apprécié sur une base sociale. Si, ultérieurement, le II de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2011 a précisé que ce seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe retenue pour le calcul de l'assiette de la taxe, cette modification n'est applicable qu'à la taxe due au titre de l'activité exercée à compter du 1er janvier 2012. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le seuil de 500 millions d'euros prévu au 2° du 2 du I de l'article 235 ter ZE du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe due au titre de l'activité exercée au 1er janvier 2011, devait être apprécié au niveau de la société General Electric Capital et de chacune de ses filiales et non au niveau consolidé du groupe financier dont elle est la société mère.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société General Electric Capital au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS General Electric Capital.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413056
Date de la décision : 19/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2019, n° 413056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413056.20190619
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