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08/06/2017 | FRANCE | N°15VE01857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juin 2017, 15VE01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la taxe de risque systémique et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1307054 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2015 et 4 mai 2016, la

SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL, repré

sentée par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la taxe de risque systémique et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1307054 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2015 et 4 mai 2016, la

SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL, représentée par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations de risque systémique auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'absence d'assujettissement à la taxe systémique résulte de l'analyse de l'article 42 de la loi de finances pour 2011 et est confirmée par l'intention du législateur telle qu'elle ressort des rapports parlementaires de la loi de finances pour 2011 ; elle est par ailleurs confirmée par le changement intervenu lors de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 ; le seuil de 500 millions d'euros prévu par l'article 235 ter ZE s'apprécie ainsi au niveau de chaque entité du groupe.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

1. Considérant que la SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL, qui exerce une activité financière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'elle devait être assujettie à la taxe de risque systémique au titre de l'année 2011 ; qu'elle a demandé la décharge de cette imposition et des intérêts de retard correspondants au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement du 13 avril 2015, a rejeté ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " I. - 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : (...) 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. / II. - L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale " ;

3. Considérant qu'aux termes de ces articles L. 511-41 et L. 511-41-2 du code monétaire et financier : " (...) Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. (...) " et " Les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2 " ;

4. Considérant qu'il résulte autant des dispositions susmentionnées que des travaux parlementaires issus de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la loi du

28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, que pour apprécier si les sociétés assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leurs activités peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 2° du 1. du I de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il convient, dès lors que ces sociétés font partie d'un groupe au sens des dispositions du code monétaire et financier, de prendre en compte leur situation financière individuelle ; que la prise en compte des exigences minimales en fonds propres sur une base consolidée n'intervient que pour la définition de l'assiette de l'imposition ; que, dès lors, la société requérante, mère d'un groupe comportant 30 filiales dont 17 ont le statut de banque ou de société financière, ne pouvait voir sa situation et celle de ses filiales appréciées pour la prise en compte du seuil de

500 millions d'euros prévu au I de l'article 235 ter ZE susmentionné, au niveau consolidé de ce groupe alors qu'elle ne pouvait être appréciée qu'au niveau de chaque entité juridique ;

5. Considérant que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de risque systémique auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de décharger la société desdites cotisations ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307054 du Tribunal administratif de Montreuil du 13 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL est déchargée des cotisations de risque systémique auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS GENERAL ELECTRIC CAPITAL une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01857
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;15ve01857 ?
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