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14/06/2019 | FRANCE | N°418541

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2019, 418541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la commune de Conflans-Sainte-Honorine à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du dénigrement et du harcèlement moral dont il a été victime et, d'autre part, d'annuler la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le maire de Conflans-Sainte-Honorine a décidé de supprimer le cours de chanson française qu'il assurait et d'enjoindre

à la commune de rétablir ce cours. Par un jugement n° 1007602-1200348 du 21 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la commune de Conflans-Sainte-Honorine à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du dénigrement et du harcèlement moral dont il a été victime et, d'autre part, d'annuler la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le maire de Conflans-Sainte-Honorine a décidé de supprimer le cours de chanson française qu'il assurait et d'enjoindre à la commune de rétablir ce cours. Par un jugement n° 1007602-1200348 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02797 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par une décision n° 399555 du 13 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré non-admis le pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt.

Recours en révision

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 16 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) de réviser la décision n° 399555 du 13 avril 2017 par laquelle son pourvoi a été déclaré non admis ;

2°) d'annuler l'arrêt n° 14VE02797 du 10 mars 2016 et de régler l'affaire au fond ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Commune de Conflans Sainte Honorine ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 822-3 du code de justice administrative relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, " la décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision ". En vertu des dispositions de l'article R. 834-1 du même code, " le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (...) peut être présenté (...) si elle a été rendue sur pièces fausses (...) ".

2. Par décision du 13 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré non-admis le pourvoi formé par M. B...contre l'arrêt du 10 mars 2016 qu'il attaquait, au vu de l'ensemble des pièces soumises au juge du fond. A l'appui de son recours tendant à la révision de cette décision, M. B...soutient que les mentions de certaines pièces produites par la commune de Conflans-Sainte-Honorine ne correspondraient pas à la réalité des faits et qu'ainsi, la décision aurait été rendue sur pièces fausses.

3. Toutefois en admettant même que les mentions en cause auraient rendu compte de manière inexacte des circonstances de faits de l'affaire, la circonstance que de nouveaux documents produits au soutien du recours en révision de M. B... viennent contredire les pièces précédemment produites par la commune de Conflans-Sainte-Honorine ne saurait conduire à les regarder comme des pièces fausses au sens des dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B... n'est pas recevable à se pourvoir en révision par application de ces dispositions contre la décision rendue le 13 avril 2017 par le Conseil d'Etat.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Conflans-Sainte-Honorine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Conflans-Sainte-Honorine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Conflans-Sainte-Honorine.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 418541
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2019, n° 418541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418541.20190614
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