Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la commune de Conflans-Sainte-Honorine à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à raison du dénigrement et du harcèlement moral dont il a été victime et, d'autre part, d'annuler la décision du
4 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine a décidé de supprimer son cours de chanson française et d'enjoindre à la commune de rétablir ce cours.
Par un jugement n° 1007602-1200348 du 21 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2014 et
14 octobre 2015, M. F..., représenté par Me Mayet, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Conflans-Sainte-Honorine à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice ;
3° de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa carrière et ses fonctions ont été progressivement remises en cause dès lors que l'examen final, prévu depuis l'origine pour le cours de chanson française qu'il a créé en 1976, a été supprimé sous prétexte d'harmonisation avec les examens des autres disciplines et remplacé par un examen intervenant en cours d'année et sans jury spécialisé ; on ne peut lui reprocher d'avoir incité ses élèves à signer des pétitions dans le but de conserver l'ancienne organisation des examens alors que ce sont pour la plupart des élèves majeurs qui ont pris l'initiative de protester contre cette nouvelle organisation ; la commune et le directeur du conservatoire l'ont privé de la liberté d'exercer son enseignement ;
- le directeur du conservatoire, M.D..., est entré sans frapper dans sa classe le
18 janvier 2006, lui a craché dessus et l'a insulté ; il a, de surcroît, confisqué la clé du conservatoire qu'il détenait alors que d'autres collègues ont pu la conserver et lui a interdit tout dépassement d'horaire pourtant toléré pour les cours de jazz ou d'orchestre à cordes ;
- l'audition prévue pour l'examen de fin d'année en 2007 a été réalisée dans de très mauvaises conditions en raison de l'impossibilité d'obtenir une date malgré l'accord donné par le directeur du conservatoire ; ce dernier a d'ailleurs fait preuve d'une attitude agressive le
29 juin 2007 en le saisissant fermement par le bras et en l'accusant de douter de ses compétences de pianiste et de présumer qu'il était devenu directeur " par piston " ;
- il a subi une baisse disproportionnée de sa note administrative en 2006 alors que les autres professeurs n'ont subi qu'une baisse modérée ;
- le directeur du conservatoire a affiché dans la salle des professeurs une lettre qu'il lui avait personnellement adressée le 1er octobre 2007, en méconnaissance du caractère confidentiel de son courrier ; le directeur du conservatoire a aussi arraché les affiches de son futur récital le 15 juin 2005 et les affiches concernant l'audition de fin d'année le 8 juin 2007 ; après l'audition du 29 juin 2007, le directeur du conservatoire l'a insulté sur le parking après le départ des élèves ;
- le 6 décembre 2007, M.E..., professeur, face à son refus de lui prêter sa guitare, s'en est pris verbalement à lui en l'insultant et, le 15 décembre 2009, il a fait irruption brutalement dans sa classe devant deux de ses élèves en l'insultant pour qu'il quitte sa salle de cours ;
- la secrétaire du conservatoire et M. E...ont dissuadé les élèves de s'inscrire à son cours de guitare et de chanson française comme cela ressort des attestations produites ; en tout, vingt et une personnes se sont vu refuser une inscription à son cours ;
- la réorganisation des salles de cours du conservatoire n'a concerné que ses cours et a eu pour effet de le priver d'une source d'eau chaude alors qu'il souffre de la maladie de Raynaud et qu'il était possible de le maintenir dans la salle dont il bénéficiait auparavant et qui comportait tous les aménagements nécessaires ; on lui a ainsi attribué une salle de 7 m² dépourvue de source d'eau chaude et soumise à des nuisances sonores, avant qu'un constat d'huissier du 18 décembre 2013 ne constate les difficultés qu'il rencontrait ; il bénéficie désormais d'une salle disposant d'une source d'eau chaude mais qu'il doit partager avec un collègue, ce qui lui impose de déménager ses instruments de musique le mercredi et le jeudi, faisant perdre un temps précieux à ses élèves ; le directeur du conservatoire s'est montré agressif à son égard lors d'une réunion qui s'est tenue le 2 juillet 2013 ;
- un de ses élèves, M.H..., a été désinscrit sans qu'il en soit averti et à l'occasion d'un de ses arrêts de travail ; les déclarations du directeur du conservatoire, sur ce sujet, sont contradictoires et son rapport s'appuie sur des faits qui sont a priori postérieurs ;
- le règlement intérieur du conservatoire a été modifié pour interdire l'inscription des adultes ayant plus de cinq années de conservatoire, ce qui constitue une manoeuvre destinée à l'humilier ; il a d'ailleurs subi plusieurs arrêts de travail depuis 2008 en raison d'un état dépressif lié à ces conflits professionnels.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Mayet pour M.F....
Une note en délibéré, présentée pour M.F..., a été enregistrée le 2 mars 2016.
1. Considérant que M.F..., professeur de musique titulaire au sein du conservatoire de musique " George Gershwin " à Conflans-Sainte-Honorine depuis 1975, chargé d'enseigner la guitare et dispensant également des cours de chanson française, soutient avoir été victime depuis 2005 de harcèlement moral de la part des directeurs successifs de l'établissement ainsi que de certains de ses collègues enseignants et a notamment demandé, à ce titre, au Tribunal administratif de Versailles, la condamnation de la commune de
Conflans-Sainte-Honorine à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; qu'il fait appel du jugement du 21 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant qu'en l'espèce, M. F...soutient qu'à la suite du départ, en
juin 2005 de M.G..., directeur du conservatoire depuis 1982, il a subi de la part des différents directeurs successifs une remise en cause de ses fonctions, une dégradation de ses conditions de travail et une mise à l'écart ; qu'il reproche, par ailleurs, à la direction du conservatoire ainsi qu'à une partie de ses collègues d'avoir fait preuve à son égard d'attitudes hostiles et de vexations et soutient que l'ensemble de ces agissements, qu'il qualifie de harcèlement moral, ont eu pour effet une détérioration de son état de santé, ayant conduit à des arrêts maladie ;
Sur la remise en cause des fonctions du requérant et la dégradation de ses conditions de travail :
6. Considérant, en premier lieu, que M. F...reproche au directeur du conservatoire d'avoir supprimé l'examen de fin d'année mis en place pour ses élèves du cours de chanson française et de l'avoir remplacé par un examen commun pour l'ensemble des disciplines du département " musique actuelle ", ayant lieu avant les vacances de printemps ; qu'il précise que l'enseignement qu'il a mis en place depuis 1976 se compose d'un premier trimestre consacré à l'écriture musicale et à l'histoire de la musique, d'un deuxième trimestre consacré à la dimension poétique de la chanson française et d'un troisième trimestre consacré au chant et à la guitare classique et que l'examen pour ce type d'enseignement ne peut se concevoir qu'en fin d'année lorsque l'ensemble des disciplines sont maitrisées ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que l'enseignement de M. F...en chanson française a recueilli un succès certain et a attiré un public d'adultes qui en souhaitait le maintien, comme cela ressort de plusieurs pétitions d'élèves de M. F...adressées au maire de la commune, il résulte de l'instruction que
M.G..., directeur jusqu'en 2005, a autorisé le maintien de cet enseignement de chanson française tout en reconnaissant qu'il n'avait jamais eu d'existence légale, alors qu'à compter de 2005, les directeurs successifs du conservatoire ainsi que le maire de la commune ont souhaité replacer le cours de M. F...dans le cadre des enseignements classiques dispensés par un conservatoire de musique, avec notamment pour objectif de favoriser un public d'enfants plutôt qu'un public d'adultes ; qu'ainsi, par un courrier du 24 septembre 2008, le maire de la commune a rappelé à l'intéressé qu'il n'était pas question d'orienter son cours vers une classe de " sémiologie de la musique " destiné plutôt à un public universitaire, comme le souhaitait le requérant, mais qu'il convenait au contraire de dispenser un enseignement consistant en l'apprentissage d'un instrument de musique et en une formation classique de chanson française et que, dans ce cadre, le contrôle des connaissances devait consister, conformément au fonctionnement général du conservatoire, en un contrôle semestriel des élèves, avec une organisation des examens commune pour toutes les disciplines ; que, par un courrier du
29 septembre 2011, le nouveau directeur du conservatoire, M.A..., après avoir observé la démarche pédagogique de chaque professeur, a demandé à M. F...de se consacrer uniquement à l'enseignement de la guitare classique, pour lequel il était titulaire d'un certificat d'aptitude, et d'arrêter l'enseignement de chanson française ; que le directeur du conservatoire a notamment arrêté cette position après avoir assisté à un cours magistral de l'intéressé le
11 février 2011 et constaté que cet enseignement, préparé comme une soutenance de thèse, ne correspondait pas à ce qui était attendu dans un conservatoire de musique, en mentionnant par ailleurs que ses observations rejoignaient celles déjà contenues dans un rapport de l'inspection du ministère de la culture du 11 juin 1984 ; que cette position a été confirmée par le maire par un courrier du 4 novembre 2011, adressée à l'intéressé, puis par lettre du 22 août 2013, adressée au syndicat CGT ; qu'au demeurant, M. F...reconnaît lui-même, dans un courrier qu'il a adressé au directeur du conservatoire le 1er octobre 2007, que son enseignement était destiné à un public d'adultes et non d'enfants ; que, dès lors, la volonté des directeurs du conservatoire, appuyés dans leur action par le maire de la commune, de recentrer l'activité du requérant vers un cours de guitare classique, destiné avant tout à un public d'enfants et de lui demander de prévoir un contrôle de connaissances commun à l'ensemble des disciplines du département de " musiques actuelles ", en cours d'année, ne peut être regardée que comme l'exercice normal des fonctions de direction d'un conservatoire de musique ; que, d'ailleurs, M. F...n'allègue ni n'établit que les instructions qu'il a reçues étaient contraires à des dispositions réglementaires relatives à l'organisation ou à l'enseignement dans les conservatoires de musique ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir d'une situation de fait, ayant consisté à ce qu'on l'autorise pendant près de trente ans à définir avec beaucoup de liberté le contenu de son enseignement et l'organisation des examens de ses élèves, pour alléguer qu'une remise en cause de cette situation serait constitutive de harcèlement moral ; que ce grief doit ainsi être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le règlement intérieur a été modifié pour interdire aux adultes ayant plus de cinq années d'études au conservatoire, de pouvoir continuer à s'inscrire ; que cette décision qui s'applique à l'ensemble des disciplines enseignées s'inscrit dans la même logique que celle mentionnée au point 6 consistant à recentrer l'activité du conservatoire vers un public d'enfants ; qu'elle doit être regardée comme étant prise uniquement dans le but de répondre à un intérêt public et repose ainsi sur des considérations étrangères à tout harcèlement ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'occasion de la réorganisation du conservatoire, qui selon le requérant n'avait pas lieu d'être, M. F...soutient qu'il a été privé d'une salle de classe qui lui convenait parfaitement et qui, notamment, comportait une source d'eau chaude indispensable pour lui en raison du syndrome de Raynaud dont il est atteint ; que, s'il résulte de l'instruction qu'il a effectivement été installé, à la rentrée 2013, dans une salle de 7 m² ne comportant pas de source d'eau chaude et située à proximité de salles attribuées aux cours de guitare électrique et de batterie, rendant ainsi le déroulement de ses cours plus difficile, il n'est pas contesté qu'à la suite du constat d'huissier qu'il a fait dresser le 18 décembre 2013, on lui a attribué, dès janvier 2014, une nouvelle salle de 12 m² comportant une arrivée d'eau chaude et lui permettant d'exercer son enseignement dans des conditions normales ; que la circonstance que le requérant doive partager cette salle avec un autre professeur, enseignant à d'autres heures, et qu'il soit contraint le mercredi et le jeudi de déménager le matériel de musique pour laisser la place à son collègue, ne peut être regardée comme un fait qualifiable de harcèlement moral ;
9. Considérant que, de même, si le requérant soutient que la demande du directeur du conservatoire tendant à ce qu'il restitue la clé du bâtiment du conservatoire qu'il détenait constituerait une mesure de vexation à son encontre, il résulte cependant de l'instruction que cette mesure a été prise par le directeur général adjoint du conservatoire afin de s'assurer, pour des raisons de sécurité, de la fermeture effective du bâtiment à 21 heures le soir ; que la commune précise que seules deux dérogations avaient été accordées à des professeurs pour pouvoir enseigner après l'heure officielle de fermeture et que M. F...n'allègue ni n'établit avoir fait une demande officielle de dérogation auprès de la direction du conservatoire ; que ce grief doit ainsi être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que M. F...soutient que la secrétaire du conservatoire, ainsi que quelques professeurs, ont dissuadé des élèves de s'inscrire à son cours ; que, toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que la majorité de ces témoignages portent sur un refus d'inscription au cours de chanson française pour la rentrée 2011, il ne peut être reproché à la secrétaire d'avoir refusé ces inscriptions dès lors que la décision de supprimer ce cours avait été prise par le directeur du conservatoire ; qu'en revanche, deux personnes attestent n'avoir pas pu s'inscrire au cours de guitare du requérant pour l'année 2011 et quelques élèves mentionnent qu'ils ont été dissuadés de s'inscrire pour la rentrée 2009 et 2010, en raison du " caractère un peu particulier " de l'intéressé ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que deux anciens élèves de M. F...ont fait part de reproches que l'intéressé leur a adressés lorsqu'ils ont arrêté de suivre son cours alors que d'autres élèves apportent au contraire un témoignage très positif sur le requérant et sur son enseignement ; que, dans ces conditions, s'il peut être reproché à quelques occasions à la secrétaire du conservatoire d'avoir, au demeurant de sa propre initiative, refusé sans motif valable quelques inscriptions, ou à des professeurs d'avoir donné une opinion défavorable à de telles inscriptions, cette attitude doit être resituée dans la situation de conflit existant au sein du conservatoire entre M. F...et la direction ainsi qu'entre le requérant et certains professeurs ou certains élèves et ne peut, ainsi, être regardée comme constitutive de harcèlement moral ;
11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un remplacement de M.F..., en congés maladie, par un collègue, la direction du conservatoire a été informée qu'un élève du requérant s'était présenté au cours sans instrument de musique et avait déclaré être seulement intéressé par l'enseignement relatif à la chanson française ; que la décision prise en conséquence par le directeur du conservatoire de désinscrire cet élève, confirmée par un courrier du maire adressé à cet élève le 25 mars 2014, au motif qu'il n'entendait pas suivre les cours de guitare, est dès lors justifiée par des considérations liées à l'intérêt du service ; que, par ailleurs, s'il ressort du courrier du 15 juillet 2014 du professeur remplaçant que le directeur du conservatoire lui aurait demandé de rédiger une note critique sur l'enseignement de M.F..., cette demande a fait suite au signalement, par ce professeur remplaçant, du nombre important d'absents au cours de M.F... ; que si cette demande du directeur du conservatoire, à laquelle le professeur remplaçant a au demeurant opposé un refus, doit être regardée comme excessive dans le cadre normal de l'exercice d'une bonne gestion du conservatoire, elle ne saurait toutefois être qualifiée de fait de harcèlement ;
Sur les faits de vexations, de mépris ou d'insultes émanant de la direction du conservatoire et de certains enseignants :
12. Considérant, en premier lieu, que si M. F...soutient qu'il a subi une forte baisse de sa notation en 2006, il résulte toutefois de l'instruction que cette baisse s'inscrit dans un mouvement général de baisse des notations appliqué à l'ensemble des professeurs, comme cela ressort du compte-rendu des réunions des 13 et 14 septembre 2007 ; que M. F...n'apporte aucun élément de nature à établir que la baisse qu'il aurait subie aurait eu un caractère disproportionné par rapport au mouvement général de baisse susmentionné ; que, par ailleurs, s'il soutient avoir contesté cette notation sur sa fiche d'évaluation, il n'allègue ni n'établit avoir formé un recours contentieux à son encontre ; que ce grief doit ainsi être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que si M. F...fait valoir que lors de l'examen de fin d'année pour 2007, le directeur du conservatoire n'a retenu aucune des dates qu'il avait proposées et que ce fait aurait conduit à organiser, au dernier moment, une audition dans de mauvaises conditions pour les élèves, il n'apporte aucun élément probant établissant que des dates auraient été réservées puis successivement annulées ; que, s'il n'est pas contesté que le jour de l'examen, le 29 juin 2007, la salle prévue pour ses élèves était déjà attribuée à deux autres professeurs pour d'autres examens, cette situation ne relève, en l'absence d'éléments probants, que d'une mauvaise organisation du service et non de faits qualifiables de harcèlement moral ; qu'en outre, le requérant n'établit aucunement que le jour de l'audition, le directeur aurait eu un comportement déplacé à son égard en se montrant agressif et en lui saisissant fermement le bras ;
14. Considérant, en troisième lieu, que M. F...allègue que le directeur du conservatoire est entré dans sa salle de cours, le 18 janvier 2006, sans frapper à la porte, qu'il l'a insulté et a eu un comportement vexatoire, que M.E..., professeur de guitare, l'aurait également agressé violemment le 6 décembre 2007 à la suite de son refus de lui prêter une guitare, et qu'il a été agressé par M.B..., directeur du conservatoire, lors d'une réunion du
2 juillet 2013 alors que la commune précise pour sa part que ladite réunion s'est tenue le
1er juillet 2013 ; que, toutefois, ces faits ne sont corroborés par aucun témoignage et ne peuvent être tenus pour établis par la simple déposition d'une main courante du requérant au commissariat de police ;
15. Considérant, en revanche, que deux élèves de M. F...attestent que le
15 décembre 2009, M. E...a fait irruption dans la classe du requérant et l'a injurié en lui demandant de quitter la salle afin de pouvoir fermer l'établissement ; que la commune fait cependant valoir que M. E...dément formellement avoir eu cette attitude et que l'une de ses collègues, présente dans le hall du conservatoire, atteste que ce dernier ne s'est absenté que trois minutes pour prévenir M. F...qu'il allait fermer l'établissement et qu'elle n'a constaté aucune tension ni aucun heurt entre les deux hommes au moment où M. F...a rejoint le parking après cette prétendue altercation ; que, par ailleurs, ce professeur, qui s'est fait raccompagner en voiture par M.E..., ne mentionne nullement que ce dernier aurait tenté d'écraser M. F...sur le parking, comme ce dernier le soutient ; qu'il ressort de l'ensemble de ces témoignages que si M. E...a pu avoir un différend avec M.F..., il n'est pas établi qu'il ait atteint le niveau d'agressivité que décrivent à la fois M. F...et ses deux élèves ;
16. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un échange de courriers entre le requérant et le directeur du conservatoire, ce dernier a affiché dans la salle des professeurs une lettre de M. F...datant du 1er octobre 2007 ; que la circonstance que le requérant lui aurait permis d'afficher, non pas cette lettre, mais celle en date du 23 octobre 2007, n'autorisait, en tout état de cause, pas le directeur du conservatoire à procéder de la sorte en rendant publics les différends existant entre M. F...et lui-même sur plusieurs questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du conservatoire ; que ce comportement a, ainsi, excédé le cadre normal de l'exercice des fonctions du directeur du conservatoire ; que, toutefois, ce fait regrettable n'est que la manifestation de conflits existants entre le directeur du conservatoire et l'intéressé, à l'existence desquels le comportement du requérant a contribué, et ne peut, par suite, être qualifié de harcèlement moral ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'affichage en salle de professeurs d'un courrier de M. F...révèle un comportement excédant le caractère normal de fonctions de direction, que l'un des collègues du requérant a pu avoir un comportement inadapté lors de son intervention pour la fermeture de l'établissement le
15 décembre 2009, qu'il n'appartenait pas à la secrétaire du conservatoire de faire des commentaires sur l'exercice de son enseignement par M. F...ni au directeur du conservatoire de demander à un professeur remplaçant de faire un rapport critique sur l'enseignement de l'intéressé au seul motif que des absences à son cours avaient été constatées et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles l'examen final a été organisé en 2007 ou celles dans lesquelles l'attribution au requérant d'une nouvelle salle de cours a été réalisée à la rentrée 2013/2014 peuvent être regardées comme témoignant d'une préparation insuffisante de part du conservatoire ; que, toutefois, ces faits sont soit constitutifs de simples erreurs de gestion, soit révélateurs du climat de tension existant entre l'intéressé et les directeurs successifs du conservatoire depuis 2005 et certains de ses collègues ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que M. F..., par son constant refus de prendre en compte les directives d'organisation des directeurs successifs du conservatoire et du maire de la commune depuis 2005 et sa volonté de conserver un enseignement différent de celui attendu en conservatoire de musique, a contribué à la survenance de ces dysfonctionnements internes et à la création d'un climat de tension au sein du conservatoire ; que, dès lors, les erreurs de gestion susmentionnées ou l'attitude parfois excessive de la part des directeurs successifs du conservatoire ne peuvent être qualifiées de fait de harcèlement moral à l'égard du requérant ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Conflans-Sainte-Honorine à l'indemniser du préjudice subi du fait de comportements de harcèlement moral ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que la commune de Conflans-Sainte-Honorine n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. F...tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement d'une somme à la commune de Conflans-Sainte-Honorine sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Conflans-Sainte-Honorine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
8
N° 14VE02797