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07/06/2019 | FRANCE | N°419455

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07 juin 2019, 419455


Vu la procédure suivante :

M. A...-E... B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404125 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16MA02431 du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...et Mme D...contre ce jugement.

Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 4 juillet 2018 ...

Vu la procédure suivante :

M. A...-E... B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404125 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16MA02431 du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...et Mme D...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 4 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...-christophe B...et de Mme C...D...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir fait l'objet en 2011 d'une procédure de licenciement, M. B...a signé au cours de l'année 2012 un protocole transactionnel par lequel son employeur s'engageait à lui verser une somme en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. A la suite d'un contrôle sur pièces effectué par l'administration fiscale au titre de l'année 2012, celle-ci a adressé à M. B...une proposition de rectification en date du 26 novembre 2013 par laquelle elle a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes afférentes à cette indemnité transactionnelle. A la suite du rejet le 3 juillet 2014 de sa réclamation contentieuse préalable, M. B...a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 18 avril 2016, a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2012. Par un arrêt du 30 janvier 2018 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". L'article L. 1235-1 du même code dispose que " en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier (...) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées.

4. Après avoir jugé que le licenciement de M. B...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de décharge, au motif que l'indemnité transactionnelle qui avait été versée à l'intéressé n'avait pas eu pour seul objet de réparer le préjudice né du licenciement. En statuant ainsi, sans déterminer la part de l'indemnité transactionnelle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. B... et exonérée d'imposition à ce titre, alors que le protocole transactionnel faisait apparaître que cette indemnité couvrait aussi un préjudice lié au refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier de prendre en charge un arrêt de travail du salarié, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme D...sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...et à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...et à Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...-E...B..., à Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419455
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - EXONÉRATION DES INDEMNITÉS VERSÉES À L'OCCASION D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE (ART. 80 DUODECIES DU CGI) - CAS D'INDEMNITÉS ALLOUÉES EN VERTU D'UNE TRANSACTION - 1) OBLIGATION POUR LE JUGE DE RECHERCHER SI LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EST ASSIMILABLE À UN TEL LICENCIEMENT - EXISTENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION POUR LE JUGE DE RECHERCHER SI CES INDEMNITÉS COUVRENT LA RÉPARATION DE PRÉJUDICES DISTINCTS, AU-DELÀ DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT - EXISTENCE.

19-04-01-02-03 1) Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées.... ,,2) Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 janvier 2019,,, n° 414136, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2019, n° 419455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419455.20190607
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