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22/05/2019 | FRANCE | N°418090

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mai 2019, 418090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., Mme K...L..., Mme Q...M..., Mme N...H..., Mme T...G..., Mme F...E..., Mme R...C..., Mme V...I..., Mme U...O..., Mme S...D...et Mme J...P...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Coallia. Par un jug

ement n° 1707765 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., Mme K...L..., Mme Q...M..., Mme N...H..., Mme T...G..., Mme F...E..., Mme R...C..., Mme V...I..., Mme U...O..., Mme S...D...et Mme J...P...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Coallia. Par un jugement n° 1707765 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA03101 du 12 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B...et autres, annulé ce jugement ainsi que la décision d'homologation du 10 mars 2017.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 418090, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Coallia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 418129, par un pourvoi, enregistré le 13 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...et autres ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de l'Association Coallia et à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...B..., de Mme K...L..., de Mme Q...M..., de Mme N...H..., de Mme T...G..., de Mme F...E..., de Mme R...C..., de

Mme V... I..., de Mme U...O..., de Mme S...D...et de Mme J...P....

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par une décision du 10 mars 2017, homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Coallia. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision dont l'avaient saisi Mme B...et dix autres salariées de l'association. Par les deux pourvois visés ci-dessus, l'association Coallia, d'une part, et la ministre du travail, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision d'homologation du 10 mars 2017. Ces pourvois ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : (...) / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / (...) 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; (...) ". L'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés à l'article L. 1233-24-2 : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour annuler le jugement frappé d'appel et la décision d'homologation litigieuse, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'illégalité, d'une part, des catégories professionnelles concernées et, d'autre part, des critères d'ordre des licenciements, retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Sur les catégories professionnelles :

3. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.

4. Il ressort des termes mêmes de son arrêt que la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les salariés classés par le plan de sauvegarde de l'emploi dans la catégorie professionnelle des " attachés de direction " ne présentaient pas, avec ceux classés dans la catégorie des " assistants de direction ", des différences suffisantes pour justifier la définition de deux catégories professionnelles distinctes. En statuant ainsi, sans rechercher si la définition de ces deux catégories professionnelles avait eu pour but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles au sein du plan de sauvegarde de l'emploi révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

Sur les critères d'ordre des licenciements :

5. Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. (...) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif en ayant disposé autrement, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de se fonder sur des critères prenant en compte l'ensemble des critères d'appréciation mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus. Par suite, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait légalement fixer des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliseraient ses effets. Il n'en va autrement que s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, que, dans la situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.

6. En premier lieu, l'arrêt attaqué juge que les critères d'ordre des licenciements retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Coallia ne prennent pas en compte les qualités professionnelles des salariés et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article L. 1233-5, au motif qu'ils se fondent seulement, à cette fin, sur le nombre d'absences injustifiées de chaque salarié au cours des deux dernières années.

7. Dès lors qu'il ressortait notamment des pièces du dossier qui lui était soumis que l'employeur avait mis en œuvre, depuis plusieurs années, un processus d'évaluation professionnelle de ses salariés et qu'une version préparatoire du plan de sauvegarde de l'emploi avait d'ailleurs prévu des critères d'ordre des licenciements prenant en compte les qualités professionnelles à partir des résultats de ces évaluations professionnelles, la cour a pu, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, estimer que le seul recours au nombre d'absences injustifiées ne permettait pas, en l'espèce, de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés.

8. Par suite, dès lors qu'il n'était pas contesté devant elle que les qualités professionnelles des salariés n'étaient prises en compte par aucun des autres critères d'ordre retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi, elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que la décision d'homologation litigieuse était entachée d'illégalité.

9. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a estimé que le recours au nombre d'absences injustifiées pouvait, en l'espèce, aboutir à neutraliser la prise en compte des qualités professionnelles, présente un caractère surabondant. Dès lors, les moyens du pourvoi dirigés contre ce motif sont inopérants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, si le motif de l'arrêt examiné au point 4 n'était pas, en raison de l'erreur de droit dont il est entaché, de nature à justifier l'annulation de la décision d'homologation litigieuse, le motif examiné aux points 6 à 8 est à lui seul de nature à l'entacher d'illégalité et justifie, par suite, le dispositif de l'arrêt attaqué. L'association Coallia et la ministre du travail ne sont, par conséquent, pas fondées à en demander l'annulation.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'association Coallia. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Coallia le versement d'une somme de 100 euros pour chacune à MmeB..., à MmeL..., à MmeM..., à MmeH..., à MmeG..., à MmeE..., à MmeC..., à MmeI..., à MmeO..., à Mme D...et à Mme P...et de mettre à la charge de l'Etat le versement, aux mêmes personnes, d'une somme de 100 euros pour chacune.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de l'association Coallia et de la ministre du travail sont rejetés.

Article 2 : L'association Coallia et l'Etat verseront, chacun, une somme de 100 euros à Mme B..., à MmeL..., à MmeM..., à MmeH..., à MmeG..., à Mme E..., à Mme C..., à MmeI..., à MmeO..., à Mme D...et à MmeP..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Coallia, à la ministre du travail et à MmeA... B..., première défenderesse dénommée.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418090
Date de la décision : 22/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - HOMOLOGATION D'UN DOCUMENT UNILATÉRAL FIXANT LE CONTENU D'UN PSE - CRITÈRES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À L'ARTICLE L. 1233-5 DU CODE DU TRAVAIL [RJ1] - CONTRÔLE DU RESPECT DE CETTE OBLIGATION FAISANT L'OBJET D'UNE APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND - ILLUSTRATION [RJ2].

66-07 Dès lors qu'il ressortait notamment des pièces du dossier qui lui était soumis que l'employeur avait mis en œuvre, depuis plusieurs années, un processus d'évaluation professionnelle de ses salariés et qu'une version préparatoire du plan de sauvegarde de l'emploi avait d'ailleurs prévu des critères d'ordre des licenciements prenant en compte les qualités professionnelles à partir des résultats de ces évaluations professionnelles, la cour administrative d'appel a pu, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, estimer que le seul recours au nombre d'absences injustifiées ne permettait pas, en l'espèce, de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant du contrôle par l'administration du respect de cette obligation, CE, 1er février 2017, Me Cambon, n° 387886, p. 28....

[RJ2]

Cf. CE, 22 mai 2019, M. Lignie et autres, n° 413342, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2019, n° 418090
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418090.20190522
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