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22/05/2019 | FRANCE | N°413342

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mai 2019, 413342


Vu la procédure suivante :

M. A...C..., M. E...D..., M. B...F..., trente autres salariés de la société TIM et le comité d'entreprise de la société TIM ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société TIM. Par un jugement n° 1607871, 1607872 et 1607873 du 11 janvier 2017, le tri

bunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17DA00455 ...

Vu la procédure suivante :

M. A...C..., M. E...D..., M. B...F..., trente autres salariés de la société TIM et le comité d'entreprise de la société TIM ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société TIM. Par un jugement n° 1607871, 1607872 et 1607873 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17DA00455 du 24 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C...et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2017 et le 3 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.C..., M. D...et M. F...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TIM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...C..., de M. B...F...et de M. E...D...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Tim, de M. H...et de M.G....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais a, par une décision du 19 août 2016, homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société TIM. Par un jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de cette décision formée par M.C..., M.D..., M. F...et trente autres salariés et par le comité d'entreprise de la société. M.C..., M. D...et M. F...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la régularité de la procédure d'information et de consultation :

2. Sous réserve, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, l'information et la consultation du comité d'entreprise, ou, désormais, du comité social et économique, sur un licenciement collectif donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sont régies par l'article L. 1233-30 du même code. Celui-ci dispose, dans sa version applicable à l'espèce : " Le comité d'entreprise rend ses deux avis (...) dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent. / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante. / 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. / Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté (...) ". L'administration ne peut ainsi être régulièrement saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi que si cette demande est accompagnée des avis rendus par le comité d'entreprise, ou, en l'absence de ces avis, si le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté.

3. Lorsque la demande est accompagnée des avis rendus par le comité d'entreprise, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi de laquelle elles sont issues, que la circonstance que le comité d'entreprise ou, désormais, le comité social et économique ait rendu ses avis au-delà des délais qu'elles prévoient est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité.

4. En l'absence d'avis du comité d'entreprise ou, désormais, du comité social et économique, l'administration ne peut légalement homologuer ou valider le plan de sauvegarde de l'emploi qui lui est transmis que si, d'une part, le comité a été mis à même, avant cette transmission, de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation et que, d'autre part, le délai prévu par ces dispositions est échu à la date de cette transmission.

5. Enfin, si des modalités d'information et de consultation différentes ont été fixées par un accord conclu sur le fondement de l'article L. 1233-21 ou de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer, au regard de ces modalités, que le comité d'entreprise ou, désormais, le comité social et économique a été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

6. Il ressort des énonciations, non contestées, de l'arrêt attaqué que la première réunion du comité d'entreprise de la société TIM relative au plan de sauvegarde de l'emploi s'est tenue le 4 mai 2016. L'employeur ayant, après plusieurs autres réunions du comité d'entreprise, convoqué pour le 8 août 2016 la réunion au cours de laquelle celui-ci devait rendre ses deux avis, il a été saisi, au nom de deux syndicats de l'entreprise, de demandes sollicitant un report de cette réunion au 22 août, mais a néanmoins maintenu au 8 août la convocation du comité d'entreprise. En l'absence des représentants du personnel à cette réunion du 8 août, aucun avis n'a été rendu par le comité d'entreprise. L'employeur a alors, le jour même, transmis son plan de sauvegarde de l'emploi à la DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais en vue de son homologation.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, les avis du comité d'entreprise sur un plan de sauvegarde de l'emploi n'étant pas irréguliers du seul fait qu'ils sont été formulés au-delà du délai fixé par l'article L. 1233-30 du code du travail, les moyens par lesquels les requérants soutenaient, devant la cour administrative d'appel, que le délai de trois mois applicable à l'opération litigieuse en vertu de cet article avait expiré dès le 4 août 2016 et qu'une convocation du comité au 8 août était par suite, de ce seul fait, irrégulière, étaient inopérants. Ce motif doit être substitué aux motifs par lesquels la cour a jugé que le délai de trois mois fixé par l'article L. 1233-30 du code du travail avait été prorogé jusqu'au 8 août 2016 par la période de congés annuels de l'entreprise. Les moyens du pourvoi qui contestent ces motifs sont, dès lors, inopérants.

8. En deuxième lieu, en relevant que les représentants du personnel avaient été informés, par un courrier de l'employeur du 22 juillet 2016, que la date de la dernière réunion du comité d'entreprise serait maintenue au 8 août 2016 en l'absence d'accord " de méthode " signé avant cette date et en estimant que le maintien de la convocation du comité d'entreprise au 8 août 2016 ne traduisait aucune " manœuvre frauduleuse " de la part de la direction de la société TIM, la cour administrative d'appel a, compte tenu de l'argumentation dont elle était saisie, suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la date de convocation du comité d'entreprise était de nature à fausser les conditions de sa délibération.

9. Enfin, en jugeant que les différences entre le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par l'employeur à l'administration et celui qui avait été communiqué au comité d'entreprise n'avaient, eu égard à leur nature et à leur importance, pas fait obstacle à ce que le comité d'entreprise ait été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le plan homologué par la décision litigieuse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. La circonstance que, par l'effet d'une erreur de plume, l'arrêt attaqué indique que ces modifications n'avaient pas fait obstacle à ce que le comité d'entreprise " exprime " son avis en toute connaissance de cause, alors qu'aucun avis n'avait, ainsi qu'il a été dit plus haut, été formulé par la comité d'entreprise, n'est de nature à caractériser ni une inexacte qualification juridique des faits ni une dénaturation des pièces du dossier.

Sur les critères d'ordre des licenciements :

10. Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. (...) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif en ayant disposé autrement, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de se fonder sur des critères prenant en compte l'ensemble des critères d'appréciation mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus. Par suite, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait légalement fixer des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliseraient ses effets. Il n'en va autrement que s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, que, dans la situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.

11. En estimant, alors qu'il ressortait notamment des pièces du dossier qui lui était soumis que la société TIM était dépourvue de tout système d'évaluation des salariés, que l'existence, parmi les critères d'ordre des licenciements, d'un indicateur tiré du montant des primes d'assiduité versées par l'entreprise, corrigé des variations liées aux motifs légaux d'absence, permettait aux critères d'ordre fixés par le plan de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision litigieuse n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Par suite, leur pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et autres les sommes demandées par la société TIM et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société TIM et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., premier requérant dénommé, à la société TIM, premier défendeur dénommé et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413342
Date de la décision : 22/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - DÉNATURATION - RESPECT PAR L'EMPLOYEUR - QUI PROCÈDE PAR UN DOCUMENT UNILATÉRAL FIXANT LE CONTENU D'UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (PSE) À UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ÉCONOMIQUE - DE SON OBLIGATION DE PRENDRE EN COMPTE - POUR DÉTERMINER L'ORDRE DES LICENCIEMENTS - L'ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À L'ARTICLE L - 1233-5 DU CODE DU TRAVAIL [RJ2].

54-08-02-02-01-04 Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le respect par l'employeur qui procède, par un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), à un licenciement collectif pour motif économique, de son obligation de prendre en compte, pour déterminer l'ordre des licenciements, l'ensemble des critères prévus à l'article L. 1233-5 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - HOMOLOGATION D'UN DOCUMENT UNILATÉRAL FIXANT LE CONTENU D'UN PSE - CRITÈRES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS - 1) OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À L'ARTICLE L - 1233-5 DU CODE DU TRAVAIL [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU RESPECT DE CETTE OBLIGATION FAISANT L'OBJET D'UNE APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND - ILLUSTRATION [RJ2].

66-07 1) Il résulte de la lettre même de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qu'en l'absence d'accord collectif en ayant disposé autrement, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de se fonder sur des critères prenant en compte l'ensemble des critères d'appréciation mentionnés aux 1° à 4° de cet article. Par suite, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne saurait légalement fixer des critères d'ordre des licenciements qui omettrait l'un de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliserait ses effets. Il n'en va autrement que s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du PSE, que, dans la situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.......2) En estimant, alors qu'il ressortait notamment des pièces du dossier qui lui était soumis que la société était dépourvue de tout système d'évaluation des salariés, que l'existence, parmi les critères d'ordre des licenciements, d'un indicateur tiré du montant des primes d'assiduité versées par l'entreprise, corrigé des variations liées aux motifs légaux d'absence, permettait aux critères d'ordre fixés par le plan de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le PSE homologué par la décision litigieuse n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail.


Références :

[RJ1]

Cf., CE, 1er février 2017, Me Cambon, n° 387886, p. 28...

[RJ2]

Cf., CE, 22 mai 2019, Association Coallia et Ministre du travail, n°s 418090 418129, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2019, n° 413342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413342.20190522
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