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06/05/2019 | FRANCE | N°419133

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 mai 2019, 419133


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 419133

L'Union des armateurs à la pêche de France a demandé au tribunal administratif de Caen de réformer les résultats de l'élection, ayant eu lieu le 12 janvier 2017, des membres du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Normandie dans la catégorie " chefs d'entreprise de la pêche maritime non embarqués ", et de déclarer élus ses candidats en lieu et place des candidats élus présentés par le Syndicat maritime des pêcheurs artisanaux (SYMPA) ou, à titre subsidiaire, d'annuler les résultats de

cette élection. Par un jugement n° 1700504 du 18 mai 2017, le tribunal administrat...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 419133

L'Union des armateurs à la pêche de France a demandé au tribunal administratif de Caen de réformer les résultats de l'élection, ayant eu lieu le 12 janvier 2017, des membres du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Normandie dans la catégorie " chefs d'entreprise de la pêche maritime non embarqués ", et de déclarer élus ses candidats en lieu et place des candidats élus présentés par le Syndicat maritime des pêcheurs artisanaux (SYMPA) ou, à titre subsidiaire, d'annuler les résultats de cette élection. Par un jugement n° 1700504 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette protestation.

Par un arrêt n° 17NT02145 du 19 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'Union des armateurs à la pêche de France, annulé ce jugement ainsi que les opérations électorales en litige et enjoint au préfet de la région Normandie de procéder à une élection partielle.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Union des armateurs à la pêche de France.

2° Sous le n° 419134

L'Union des armateurs à la pêche de France a demandé au tribunal administratif de Rennes de réformer les résultats de l'élection, ayant eu lieu le 12 janvier 2017, des membres du comité départemental des pêches maritimes et élevages marins du Morbihan dans la catégorie " chefs d'entreprise de la pêche maritime non embarqués ", et de déclarer élus ses candidats en lieu et place des candidats élus présentés par le Syndicat maritime des pêcheurs artisanaux (SYMPA) ou, à titre subsidiaire, d'annuler les résultats de cette élection. Par un jugement n° 1701521 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette protestation.

Par un arrêt n° 17NT02146 du 19 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'Union des armateurs à la pêche de France, annulé ce jugement ainsi que les opérations électorales en litige et enjoint au préfet du Morbihan de procéder à une élection partielle.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Union des armateurs à la pêche de France.

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3° Sous le n° 419135

L'Union des armateurs à la pêche de France a demandé au tribunal administratif de Rennes de réformer les résultats de l'élection, ayant eu lieu le 12 janvier 2017, des membres du comité départemental des pêches maritimes et élevages marins d'Ille-et-Vilaine dans la catégorie " chefs d'entreprise de la pêche maritime non embarqués ", et de déclarer élus ses candidats en lieu et place des candidats élus présentés par le Syndicat maritime des pêcheurs artisanaux (SYMPA) ou, à titre subsidiaire, d'annuler les résultats de cette élection. Par un jugement n° 1701523 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette protestation.

Par un arrêt n° 17NT02147 du 19 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'Union des armateurs à la pêche de France, annulé ce jugement ainsi que les opérations électorales en litige et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à une élection partielle.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Union des armateurs à la pêche de France.

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4° Sous le n° 419136

L'Union des armateurs à la pêche de France a demandé au tribunal administratif de Rennes de réformer les résultats de l'élection, ayant eu lieu le 12 janvier 2017, des membres du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Bretagne dans la catégorie " chefs d'entreprise de la pêche maritime non embarqués ", et de déclarer élus ses candidats en lieu et place des candidats élus présentés par le Syndicat maritime des pêcheurs artisanaux (SYMPA) ou, à titre subsidiaire, d'annuler les résultats de cette élection. Par un jugement n° 1701525 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette protestation.

Par un arrêt n° 17NT02148 du 19 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'Union des armateurs à la pêche de France, annulé ce jugement ainsi que les opérations électorales en litige et enjoint au préfet de la région Bretagne de procéder à une élection partielle.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Union des armateurs à la pêche de France.

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5° Sous le n° 419137

L'Union des armateurs à la pêche de France a demandé au tribunal administratif de Rennes de réformer les résultats de l'élection, ayant eu lieu le 12 janvier 2017, des membres du comité départemental des pêches maritimes et élevages marins des Côtes-d'Armor dans la catégorie " chefs d'entreprise de la pêche maritime non embarqués ". Par un jugement n° 1701526 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette protestation.

Par un arrêt n° 17NT02149 du 19 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'Union des armateurs à la pêche de France, annulé ce jugement ainsi que les opérations électorales en litige et enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à une élection partielle.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Union des armateurs à la pêche de France.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'Union des armateurs à la pêche de France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2019, sous les n°s 419133, 419134, 419135, 419136 et 419137, présentée par l'Union des armateurs à la pêche de France.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) a contesté les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des comités régionaux des pêches maritimes et élevages marins de Normandie et de Bretagne ainsi que des comités départementaux du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor, dans la catégorie des " chefs d'entreprise de la pêche maritime non embarqués " au sein du collège des chefs d'entreprise, qui se sont déroulées le 12 janvier 2017. Par des jugements respectivement des 16 et 18 mai 2017, les tribunaux administratifs de Rennes et de Caen ont rejeté ces protestations. Le ministre de l'agriculture et de la pêche se pourvoit en cassation contre les arrêts du 19 janvier 2018 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces jugements ainsi que les opérations électorales en litige et enjoint aux préfets des régions Normandie et Bretagne et aux préfets des départements du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor de procéder à des élections partielles.

3. Aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins./ Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.(...) ". Aux termes du II de l'article L. 912-4 du même code : " (...) Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, (...) ". Aux termes de l'article R. 912-67 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :/ 1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;/ 2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin ". Aux termes de l'article R. 912-77 du même code : " Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :/ 1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;/ 2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;/ (...)". Aux termes de l'article R. 912-82 du même code : " Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail ". Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article R. 912-84 du même code : " L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats. ".

4. Il résulte de ces dispositions que si les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient au niveau de chacune des quatre catégories composant le collège des chefs d'entreprises maritimes, il n'en va pas de même pour les conditions de représentativité de l'organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats, qui s'apprécient au niveau du seul collège concerné. Dès lors, en jugeant que la condition de représentativité de l'organisation syndicale dont est issu chaque candidat devait s'apprécier au niveau de chaque catégorie du collège des chefs d'entreprise, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, il ressort de l'instruction que l'article 3 des statuts du Syndicat maritime des pêcheurs artisanaux (SYMPA) prévoit que ce dernier " concerne uniquement la pêche artisanale " et que peut y " adhérer tout patron salarié de la pêche artisanale, affilié au régime de l'ENIM, propriétaire d'un ou deux navires " à condition que l'équipage total soit " inférieur à 10 membres ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, la représentativité d'une organisation professionnelle présentant des candidats dans le collège des chefs d'entreprise doit être appréciée au niveau de ce seul collège et non au niveau de chacune des catégories professionnelles composant ce collège. Par suite, la circonstance que l'objet statutaire de ce syndicat ne s'étende pas à la catégorie des chefs d'entreprise non embarqués ne fait par elle-même pas obstacle à ce que ce syndicat soit représentatif au sein du collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et présente des candidats pour occuper des sièges relevant de cette catégorie.

8. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'élection des candidats du SYMPA entraîne uniquement l'invalidation de leur élection et non la nullité de l'ensemble des opérations électorales est inopérant, dès lors que l'élection de ces candidats n'est pas entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que l'UAPF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Caen et de Rennes ont rejeté ses protestations.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts du 19 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : Les requêtes présentées par l'Union des armateurs à la pêche de France devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'Union des armateurs à la pêche de France.

Copie en sera adressée à M. A...B..., à Mme D...C..., au Syndicat maritime des pêcheurs artisans et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 419133
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2019, n° 419133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419133.20190506
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