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30/04/2019 | FRANCE | N°426459

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 avril 2019, 426459


Vu la procédure suivante :

La société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en règlement de factures émises par la société RAFS Formation. Par un jugement n° 1600534 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02859 du 19 décembre 2018, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de

Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du ...

Vu la procédure suivante :

La société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 538 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en règlement de factures émises par la société RAFS Formation. Par un jugement n° 1600534 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02859 du 19 décembre 2018, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juillet 2017 au greffe de cette cour, présentée par la société BNP Paribas Factor. Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas Factor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société BNP Paribas Factor ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une délibération n° 2010/18 du 16 avril 2010, le conseil d'administration de Pôle emploi a, dans le cadre des compétences et de la mission propres de service public dévolues à cet établissement public à caractère administratif par le 2° de l'article L. 5312-1 et le 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail, créé une aide individuelle à la formation professionnelle destinée à contribuer au financement des frais pédagogiques de formation suivie par des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires de certains dispositifs, dont le montant est directement versé à l'organisme de formation choisi par le demandeur d'emploi et validé par Pôle emploi. En application de cette délibération, Pôle emploi a conclu avec la société RAFS Formation et sept demandeurs d'emploi des conventions tripartites fixant, pour chacun d'entre eux, l'objet et le montant de l'aide individuelle à la formation allouée, les caractéristiques de la formation assurée par la société et le versement direct de l'aide entre les mains de cette dernière. La société BNP Paribas Factor, qui a conclu avec la société RAFS Formation un contrat d'affacturage, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Pôle emploi à lui régler le montant des factures émises par cette société en application de ces conventions tripartites.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772 5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (...) ".

3. Un litige opposant un organisme de formation, ou une société subrogée dans ses droits dans le cadre d'une convention d'affacturage, à Pôle emploi pour le paiement de sommes dues au titre d'une aide individuelle à la formation professionnelle instituée par la délibération n° 2010/18 du 16 avril 2010 du conseil d'administration de Pôle emploi ne peut être regardé comme relevant des litiges relatifs " aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi " au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a statué sur la demande de la société BNP Paribas Factor n'a pas été rendu en dernier ressort.

4. Dès lors, la requête de la société BNP Paribas Factor présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

--------------

.

Article 1er : Le jugement de la requête de la société BNP Paribas Factor est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas Factor, à Pôle emploi et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 426459
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2019, n° 426459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426459.20190430
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