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17/04/2019 | FRANCE | N°410016

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2019, 410016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 277 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé une complication postopératoire consécutive à une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 octobre 2004. Par un jugement n° 0701710 du 15 juin 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02450 du 20 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a

rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par une décision n° 366415 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 277 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé une complication postopératoire consécutive à une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 octobre 2004. Par un jugement n° 0701710 du 15 juin 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02450 du 20 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par une décision n° 366415 du 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt n° 15NT00255 du 22 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 juin 2011, a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser la somme de 44 900 euros à M.B..., la somme de 90 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique et la somme de 1 500 euros à la Mutuelle nationale territoriale et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Saint-Nazaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.B..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la CPAM de la Loire-Atlantique et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2019, présentée par M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Par une décision n° 410016 du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat, saisi d'un second pourvoi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 février 2017 en tant qu'il se prononçait sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B...du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime et fixait les sommes dues à ce titre par le centre hospitalier de Saint-Nazaire tant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qu'à M. B...et en tant qu'il statuait sur la demande de la caisse primaire tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion et sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui incombe, en application des dispositions précitées, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.

Sur les dépenses de santé :

2. Il résulte du dernier décompte présenté par la CPAM de Loire-Atlantique que la caisse a pris en charge, entre le 22 octobre 2004 et le 31 décembre 2018, des dépenses de santé en lien direct avec l'infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire pour un montant total de 11 651 euros et que le capital représentatif des frais qu'elle exposera de manière certaine en raison de cette infection à compter du 1er janvier 2019 s'élève à 12 070 euros. Le centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui n'avait pas contesté l'indemnisation des dépenses futures par le versement d'un capital dans son pourvoi contre l'arrêt du 22 février 2017, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant donné son accord à ce mode de réparation. M. B...n'a pas fait état de dépenses de santé demeurées à sa charge. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement à la CPAM de Loire-Atlantique d'une indemnité de 23 721 euros.

Sur les préjudices professionnels :

3. Il résulte de l'instruction que M.B..., qui était âgé de 46 ans lors de l'intervention du 19 octobre 2004, était alors employé comme technicien de maintenance de compresseurs industriels. S'il travaillait pour une pluralité d'employeurs dans le cadre de contrats à durée déterminée et si son dernier contrat était venu à échéance peu avant l'intervention, son activité professionnelle lui assurait des revenus annuels dont le niveau était constant depuis plusieurs années. L'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a constaté dans un rapport remis en octobre 2005 que les séquelles de l'infection nosocomiale, consistant notamment dans des difficultés importantes à la marche et des douleurs permanentes handicapantes, entraînaient un taux d'incapacité de 20 % et rendaient impossible la reprise de l'activité professionnelle antérieure. La caisse primaire d'assurance maladie a estimé que l'intéressé était, au 1er janvier 2006, atteint d'une invalidité justifiant un classement dans la deuxième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, correspondant aux " invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque " et lui a accordé une pension d'invalidité. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique, dans un avis du 14 juin 2007, a retenu une invalidité comprise entre 50 % et 79 %, mettant M. B...dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'infection a entraîné des pertes de revenus ouvrant droit à indemnisation, ainsi que des pertes de droits à la retraite. Il n'est, en revanche, pas établi que l'intéressé aurait eu des chances sérieuses de promotion dont la privation lui ouvrirait droit à réparation au titre d'une incidence professionnelle.

4. Il résulte de l'instruction que, pendant la période comprise entre l'apparition de l'infection nosocomiale et la consolidation de son état de santé, acquise en septembre 2005, M. B...a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel moyen antérieur, à 18 000 euros. La CPAM de Loire-Atlantique lui a versé au cours de cette période des indemnités journalières d'un montant total de 13 064 euros. Par suite, doivent être mis à la charge du centre hospitalier, au titre de ce poste de préjudice, le versement à l'intéressé d'une indemnité de 4 936 euros correspondant à la part des pertes de revenus non réparée par les indemnités journalières et le versement à la caisse primaire d'une indemnité de 13 064 euros.

5. Il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par M. B...postérieurement à la consolidation de son état de santé, compte tenu de sa qualification professionnelle et de ses chances de maintenir durablement le niveau de revenu qui était le sien en 2004, en les évaluant à 330 000 euros, y compris les pertes de droits à la retraite. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2016 d'une pension d'invalidité versée par la CPAM de Loire-Atlantique pour un montant total de 60 226 euros. Cette prestation a eu pour objet de réparer ses pertes de revenus professionnels, dont la part demeurée à la charge de l'intéressé s'élève par suite à 269 774 euros. La caisse primaire limitant à 18 067 euros le montant dont elle demande le remboursement par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre des arrérages de la pension d'invalidité, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier, au titre des pertes de revenus professionnels, le versement à M. B...d'une somme de 269 774 euros et le versement à la caisse primaire d'une somme de 18 067 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire, d'une part, le versement à M.B..., au titre de ses pertes de revenus, d'une indemnité totale de 274 710 euros et, d'autre part, le versement à la CPAM de Loire-Atlantique, au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées, des indemnités journalières et de la pension d'invalidité, d'une indemnité de 54 852 euros.

7. L'indemnité allouée à M. B...portera intérêt à compter du 5 décembre 2006, date à laquelle il a saisi le centre hospitalier de Saint-Nazaire d'une réclamation préalable. L'intéressé ayant demandé la capitalisation des intérêts le 5 février 2019, les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. L'indemnité allouée à la caisse portera intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2007, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal administratif de Nantes, pour les dépenses exposées à cette date et, pour les dépenses ultérieures, à compter de la date à laquelle elles ont été exposées.

8. Doit également être mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement à la CPAM de Loire-Atlantique de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été fixé à 1 080 euros par l'arrêté du 27 décembre 2018 visé ci-dessus.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par lui devant le Conseil d'Etat et à la CPAM de Loire-Atlantique d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Nantes et 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à verser à M.B..., au titre de ses pertes de revenus, une indemnité totale de 274 710 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2006. Les intérêts échus au 5 février 2019 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à verser à la CPAM de Loire-Atlantique une indemnité de 54 852 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007 pour les dépenses exposées à cette date et, pour les dépenses ultérieures, à compter de la date à laquelle elles ont été exposées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à M. A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée à la Mutuelle nationale territoriale, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 410016
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2019, n° 410016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; LE PRADO ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:410016.20190417
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