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08/04/2019 | FRANCE | N°414181

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 avril 2019, 414181


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 6 août 2014 auprès de l'IRCANTEC à Angers pour un montant de 539 622,13 euros et d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1501231 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A....

Par un arrêt n° 16MA04790 du 10 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jug

ement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 se...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 6 août 2014 auprès de l'IRCANTEC à Angers pour un montant de 539 622,13 euros et d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1501231 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A....

Par un arrêt n° 16MA04790 du 10 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a été déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard et constitué débiteur de diverses sommes et condamné à des amendes par le juge des comptes. Les autorités administratives compétentes ont pris à son égard des mesures d'exécution, notamment neuf avis à tiers détenteur, d'un montant de 540 000 euros chacun, vis-à-vis de divers organismes, que l'intéressé a contestés devant le juge administratif. Par des arrêts du 10 juillet 2017, contre lesquels l'intéressé s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, dans chaque affaire, a confirmé les jugements rejetant ses demandes, l'a condamné à des amendes de 200 euros pour recours abusif et a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par des décisions du 9 mars 2018, admis les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre ces arrêts en tant seulement qu'ils mettent à sa charge une somme de 500 euros mais n'a pas admis le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état de manière suffisamment précise des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Par suite, en mettant à la charge de M. A... la somme de 500 euros à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le ministre délégué auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget s'était borné à faire valoir " le temps mobilisé " dans le traitement de l'ensemble des contentieux engagés par M. A...sans faire état précisément des frais exposés pour défendre à l'instance, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

4. M. A...est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

6. Le ministre de l'action et des comptes publics qui, à l'appui de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, se limite à faire valoir la charge que représente, pour ses services, le traitement des contentieux engagés par M.A..., dont il soutient qu'il représente à lui seul entre 30 et 50 % de l'activité contentieuse de la mission responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables selon les années et mobilise ainsi plusieurs agents, s'est ainsi borné à faire état d'un surcroît de travail de ses services sans justifier précisément de frais que l'Etat aurait exposés pour défendre dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2019 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Xavier de Lesquen, conseiller d'Etat et Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Lu en séance publique le 8 avril 2019.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 414181
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2019, n° 414181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414181.20190408
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