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10/07/2017 | FRANCE | N°16MA04790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 16MA04790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 6 août 2014 auprès de l'IRCANTEC à Angers pour un montant de 539 622,13 euros et d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1501231 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 déce

mbre 2016 et 30 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 6 août 2014 auprès de l'IRCANTEC à Angers pour un montant de 539 622,13 euros et d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1501231 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2016 et 30 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur n° 6/2014 en date du 6 août 2014 et la décision implicite de rejet opposée au recours administratif préalable obligatoire en date du 13 août 2014, reçu le 20 août 2014 par la direction départementale des finances publiques ;

3°) d'annuler la décision du 7 juin 2004 prise par le secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire, le commandement de payer du 11 octobre 2005 pris par le payeur départemental du Gard, les trois procès-verbaux de saisies- attributions en date du 21 avril 2009 auprès de la Trésorerie de Pont-Saint-Esprit, de la Trésorerie de Bagnols-sur­Cèze et de la paierie départementale du Gard, dénoncés par acte en date du 28 avril 2009 et la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre du Budget) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les décisions du 7 juin 2004 portant remise gracieuse partielle et du 10 décembre 2012 portant rejet de la demande de remise gracieuse :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le ministre n'avait pas à s'estimer lié par l'avis du conseil général du 20 septembre 2001 ;

- l'avis de la commission permanente du conseil général du Gard du 20 septembre 2001 a été rendu par une autorité incompétente ;

Sur le commandement de payer du 11 octobre 2005 et des saisies attributions subséquentes du 21 avril 2009 :

- il est illégal, tout comme les saisies subséquentes, à la suite de l'illégalité de la décision du 7 juin 2004 ;

- Sur la saisie à tiers détenteur du 6 août 2014 :

- elle n'indique pas les bases de liquidation de la créance ;

- dans l'alternative où la décision de saisie réclame une créance qui ne prend pas en cause les remises gracieuses, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- si en revanche l'on considère que la saisie à tiers détenteur est fondée sur les décisions de remise gracieuse du 7 juin 2004 et du 10 décembre 2012, elle doit être annulée du fait de l'illégalité de ces deux décisions ;

Sur la décision portant refus implicite opposé au recours administratif adressé contre la saisie à tiers détenteur du 6 août 2014 :

- elle est entachée des mêmes illégalités que la décision de saisie à tiers détenteur du 6 août 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le ministre délégué auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du Budget conclut à la jonction des affaires n° 16MA04766, 16MA04786, 16MA04791, 16MA04790, 16MA04789, 16MA04784, 16MA04780, 16MA04798, et 16MA04793, au rejet de la requête, à la condamnation de M. A... à payer une amende pour procédure abusive et à ce que soit mis à sa charge la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation des actes de poursuite est invoqué pour la première fois en appel ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des moyens tirés de l'irrégularité en la forme d'actes de poursuites ;

- la requête est également irrecevable dans l'ensemble de ses conclusions ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

- le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés modifié par le décret n° 86-621 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... A...a été déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard par des jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc Roussillon du 20 janvier 1997, confirmés par un arrêt de la Cour des comptes puis par une décision du Conseil d'Etat en date du 14 juin 1999 ; qu'il a été constitué débiteur, par un jugement devenu définitif du 12 octobre 1999 de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, d'une somme totale de 294 351,61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1997 ; que par une décision du 7 juin 2004, le ministre chargé du budget s'est prononcé en faveur d'une remise gracieuse partielle du débet prononcé à son encontre, sous réserve du versement de la somme de 196 881,05 euros nette d'intérêts ; que par deux jugements en date du 10 février 2000, devenus également définitifs, M. A... a été condamné au paiement d'amendes pour un montant total de 6 097,96 euros ; que, pour le recouvrement de l'ensemble de ces sommes, le trésorier-payeur général du Gard a adressé à M. A... un commandement de payer, le 11 octobre 2005 ; que le 21 avril 2009, il a été procédé à des saisie-attributions ; qu'une nouvelle fois saisi par l'intéressé de sa situation, le ministre délégué, en charge du budget, a refusé, par courrier du 10 décembre 2012, de lui accorder la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge ; que par une requête enregistrée le 15 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A... a demandé l'annulation des décisions ministérielles des 7 juin 2004 et 10 décembre 2012, la décision qu'aurait prise le directeur départemental des finances publiques du Gard le 14 août 2013 et l'ensemble des mesures d'exécution forcées subséquentes mises en oeuvre à son encontre, à savoir le commandement de payer du 11 octobre 2005 et trois procès-verbaux de saisies-attributions du 21 avril 2009 ; qu'il a demandé, par ailleurs, la restitution de 46 396,99 euros correspondant aux sommes déjà saisies ; que sa requête a été rejetée suivant jugement n° 1302771 rendu le 21 janvier 2016 ; qu'en outre, par un jugement n° 1501231 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur effectuée à son encontre le 6 août 2014 auprès de l'IRCANTEC à Angers pour un montant de 539 622,13 euros ; que M. A... relève appel de ce dernier jugement ;

S'agissant du commandement de payer du 11 octobre 2005 :

2. Considérant que les conclusions dirigées devant la Cour contre le commandement de payer du 11 octobre 2005 sont irrecevables dès lors que par jugement du 26 novembre 2007, confirmé par un arrêt définitif n° 08MA00429 de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... dirigée contre ce commandement de payer et les titres de perception correspondants ;

S'agissant de la décision du 7 juin 2004 prise par le secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire et de la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ;

4. Considérant, en l'espèce, qu'en dépit de l'absence d'indication, dans la décision du 7 juin 2004 qui a prononcé une remise gracieuse partielle du débet et dans celle du 10 décembre 2012, qui a rejeté la demande de remise totale, de la mention des voies et délais de recours, M. A... avait une connaissance acquise de ces actes, dès lors qu'il a saisi le 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant à leur annulation, lequel les a rejetées par jugement du 21 janvier 2016 ; que le premier recours formé par M. A... contre ces décisions ministérielles des 7 juin 2004 et 10 décembre 2012 ayant été enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2013, le requérant disposait donc d'un délai expirant le 16 décembre 2013 pour introduire son second recours, à peine d'irrecevabilité ; que les conclusions dirigées contre les décisions ministérielles ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2015 soit tardivement ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre les décisions du 7 juin 2004 et du 10 décembre 2012 doivent être rejetées pour irrecevabilité ;

S'agissant des actes de poursuite constitués par les trois procès-verbaux de saisie-attribution du 21 avril 2009 et la saisie à tiers détenteur n° 1/2014 du 6 août 2014, ensemble la décision rejetant le recours préalable :

5. Considérant que les moyens tirés de la contestation en la forme des actes de poursuite mis en oeuvre pour assurer le recouvrement d'un débet doivent être écartés, dès lors qu'ils relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par ailleurs et sur le fond, M. A... se borne à reprendre les moyens contestant le bien-fondé du commandement de payer et des décisions ministérielles des 7 juin 2004 et 10 décembre 2012 ; qu'ainsi qu'il est dit aux points 2 et 4, les recours dirigés contre l'ensemble de ces actes ont été définitivement rejetés ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à l'encontre de ces actes de poursuite ne peuvent être que rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. A... à une amende pour recours abusif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

8. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Etat tendant à ce que M. A... soit condamné au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables ;

9. Considérant qu'eu égard aux moyens qui sont développés en cause d'appel par M. A... et à l'ensemble des pièces qui ont été versées, la requête d'appel présente le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, il y a lieu de condamner M. A... à une amende de 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... est condamné à une amende de 200 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A... versera une somme de 500 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

6

N° 16MA04790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04790
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - Arrêté de débet.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en interprétation - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;16ma04790 ?
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