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25/03/2019 | FRANCE | N°418491

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 25 mars 2019, 418491


Vu la procédure suivante :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Maraîchère Bordelaise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 mars 2012 du directeur de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) rejetant sa demande tendant au versement d'une aide communautaire au titre du fonds opérationnel pour 2009.

Par un jugement n° 1201842 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00404 du 22 décembre 2017, la cour administr

ative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SICA Maraîchère Bordelaise...

Vu la procédure suivante :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Maraîchère Bordelaise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 mars 2012 du directeur de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) rejetant sa demande tendant au versement d'une aide communautaire au titre du fonds opérationnel pour 2009.

Par un jugement n° 1201842 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00404 du 22 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SICA Maraîchère Bordelaise contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 février et 22 mai 2018 et le 21 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SICA Maraîchère Bordelaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Maraîchère Bordelaise et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 1er décembre 2017, la SICA Maraîchère Bordelaise a adressé à la cour administrative d'appel de Bordeaux une note en délibéré datée du 8 décembre 2017, qui a été enregistrée le même jour au greffe de la cour. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entaché d'une irrégularité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SICA Maraîchère Bordelaise est fondée à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la SICA Maraîchère Bordelaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SICA Maraîchère Bordelaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la SICA Maraîchère Bordelaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de FranceAgriMer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'intérêt collectif agricole Maraîchère Bordelaise et à FranceAgriMer.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 418491
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2019, n° 418491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418491.20190325
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