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22/12/2017 | FRANCE | N°15BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2017, 15BX00404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Maraîchère Bordelaise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le directeur de FranceAgriMer a rejeté sa demande tendant à l'annulation des réfactions effectuées sur le montant de l'aide européenne versée au titre d'un fonds opérationnel pour l'année 2009.

Par un jugement n°1201842 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Maraîchère Bordelaise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le directeur de FranceAgriMer a rejeté sa demande tendant à l'annulation des réfactions effectuées sur le montant de l'aide européenne versée au titre d'un fonds opérationnel pour l'année 2009.

Par un jugement n°1201842 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés les 6 février 2015 et 3 février 2016, la SICA Maraîchère Bordelaise, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2012 du directeur de FranceAgriMer ;

3°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que la décision en litige était confirmative de la décision du 5 octobre 2011 ;

-la décision attaquée n'est pas motivée ; le tribunal administratif a considéré à tort que la décision en litige s'était appropriée les motifs de la décision du 5 octobre 2011 ;

- la décision attaquée, qui procède à une réfaction des aides, a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision attaquée méconnaît le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- FranceAgriMer a commis une erreur de droit concernant les mesures 1.33, 2.16, 3.8.2 et 4.18 ;

- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur de fait concernant la mesure 1.26 (matériel spécifique d'assistance à la production au champs), la mesure 1.33 (stockage, conditionnement, transport, réception), la mesure 2.25 (contrôle de qualité, établissement de cahiers des charges), la mesure 3.10.1 (recyclage ou réutilisation des emballages de commercialisation), la mesure 4.18 (études de marché, prospection, tests consommateurs, salons) et la mesure 7.2 (formation et appui technique lié à la mise en oeuvre d'actions du PO) ;

- FranceAgriMer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'établit pas que les prétendus manquements étaient de nature à affecter de manière substantielle le versement des aides et que la réfaction devait porter sur la totalité desdites aides ;

- FranceAgriMer a, par la décision attaquée, méconnu le principe de proportionnalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2016 et 18 février 2016, FranceAgriMer, représenté par la SCP d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SICA Maraîchère Bordelaise à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SICA Maraîchère Bordelaise ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) du Conseil n° 411/97 du 3 mars 1997 ;

-le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole ;

- le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifié, portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- l'arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SICA Maraîchère Bordelaise.

Considérant ce qui suit :

1. La SICA Maraîchère Bordelaise, reconnue en qualité d'organisation de producteurs en 1997, a demandé le 15 février 2010 à l'établissement public national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de lui verser une aide d'un montant de 70 111 euros au titre du fonds opérationnel 2009. A l'issue d'un contrôle effectué les 2, 3 et 15 juin 2010 par deux agents de FranceAgriMer auprès de la SICA et de certains de ses adhérents, FranceAgriMer a informé la société, par un courrier du 5 octobre 2011, que compte tenu des conclusions du contrôle sur place et des modalités de calcul de l'aide communautaire prévues par l'article 119 du règlement (CE) n° 1580/2007, aucune aide ne lui serait versée et l'a invitée à présenter ses observations. Par lettre du 2 novembre 2011, la SICA Maraîchère Bordelaise a demandé à FranceAgriMer de reconsidérer sa décision. Par une décision du 26 mars 2012, FranceAgriMer a rejeté sa réclamation. La SICA Maraîchère Bordelaise relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (...) " . Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 5 octobre 2011 du directeur de France AgriMer, à laquelle était jointe une fiche faisant apparaître les modalités de liquidation de l'aide, informait la SICA qu'aucune aide ne lui serait versée au titre du fond opérationnel 2009 et précisait pour chaque type de mesure, investissement ou dépense, le montant des réfactions pratiquées et les motifs de ces retenues. La lettre informait la société qu'elle pouvait présenter ses objections dans un délai d'un mois et l'avisait de ce que, passé ce délai, la décision deviendrait définitive. La décision du 26 mars 2012 répond, mesure par mesure, aux observations présentées par la SICA le 2 novembre 2011 en faisant valoir les raisons pour lesquelles FranceAgriMer confirmait les réfactions retenues et explicitées dans le courrier du 5 octobre 2011. La décision du 26 mars 2012, qui n'a pas le caractère d'une sanction mais d'un refus de financement, était ainsi suffisamment motivée au regard des observations que la société a été en mesure de présenter sur la base des motifs du refus d'aide explicités dans la lettre du 5 octobre 2011 qui a permis à la société de présenter ses objections et que cette dernière n'a d'ailleurs pas contestée devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision du 26 mars 2012 doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orale ".

5. La décision en litige, qui ne constitue pas une sanction, ainsi qu'il a été dit, mais une mesure d'application de la réglementation communautaire excluant le versement de l'aide en cas de non respect des normes, a été prise sur la demande d'aide présentée par la SICA. Par suite, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées à la procédure contradictoire qu'elles instituent.

6. Aux termes de l'article 103 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") : " 1. Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par : a) les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même ; b) l'aide financière communautaire qui peut être octroyée aux organisations de producteurs. 2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels approuvés par les Etats membres conformément à l'article 103 octies ". Aux termes de l'article 103 quinquies : " 1. L'aide financière communautaire est égale au montant des contributions financières visées à l'article 103 ter, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50% du montant des dépenses réelles effectuées ". Aux termes de l'article 103 octies : " 1. le projet de programme opérationnel est présenté aux autorités nationales compétentes, qui l'approuvent, le refusent ou en demandent la modification (...) 2. Les organisations de producteurs communiquent à l'Etat membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour chaque année et présentent à cet effet des justifications (...)/ 3. L'Etat membre signifie à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs le montant prévisionnel de l'aide financière communautaire, selon les limites fixées à l'article 103 quinquies . 4. Les versements de l'aide financière communautaire sont effectués en fonction des dépenses supportées pour les actions visées par le programme opérationnel (...) ". Le paragraphe 5 de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580/2007 prévoit : " Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d'une aide sont restreintes aux coûts réellement supportés (...) ".

7. La SICA Maraîchère Bordelaise soutient que FranceAgriMer a estimé à tort comme étant non éligibles, en tout ou partie, à l'aide financière communautaire, les dépenses relatives aux mesures 1.26, 1.33, 2.25, 3.10.1, 4.18 et 7.2. Toutefois, les pièces qu'elle produit en appel n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation pertinemment portée par les premiers juges sur le caractère non éligible de ces dépenses. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs que ces derniers ont retenus à bon droit.

8. Aux termes de l'article 61 du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 22°1/96 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes : " 1. Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants ; (...) c) la description détaillée des mesures (...), comportant des actions distinctes à appliquer et des moyens à utiliser en vue d'atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme (...). 6. Pour qu'une action soit admissible, plus de 50 %, en valeur, des produits concernés par cette action sont ceux pour lesquels l'organisation de producteurs est reconnue. Pour être pris en compte dans les 50 %, les produits doivent provenir des membres de l'organisation de producteurs ou des membres d'une autre organisation de producteurs (...) ";

9. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la société requérante que le contrôle sur place diligenté par FranceAgriMer a révélé que la valeur totale des produits provenant des membres de la SICA Maraîchère Bordelaise ou d'une autre organisation de producteurs ne représentait que 46,73 % du total des achats de produits réalisés. En l'absence de pièces justificatives permettant de démontrer le contraire, FranceAgriMer a estimé à juste titre, que chacune des actions relevant des mesures 1.33, 2. 16, 3.8.2 et 4.18 du programme opérationnel de la SICA Maraîchère Bordelaise avait majoritairement bénéficié à des produits achetés à des tiers non membres d'organisations de producteurs. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que FranceAgriMer en a déduit que les actions en litige n'étaient pas admissibles à l'aide en application du paragraphe 6 de l'article 61 précité.

10. De plus, la SICA Maraîchère Bordelaise, pour justifier ces manquements, ne saurait prétendre qu'elle ne pouvait satisfaire aux exigences fixées par la réglementation communautaire qui, en tout état de cause, prévalent sur le droit interne, du fait des contraintes imposées par les dispositions nationales relatives aux Marchés d'Intérêt National (MIN) dont au demeurant elle n'établit pas l'incompatibilité avec le droit européen applicable aux faits du litige.

11. La SICA Maraîchère Bordelaise soutient que la décision du 26 mars 2012 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait le principe de proportionnalité, dans la mesure où FranceAgriMer n'établit pas que les manquements relevés étaient de nature à affecter de manière substantielle le versement des aides d'une part et que la réfaction devait porter sur la totalité desdites aides d'autre part. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 119 du règlement (CE) n° 1580/2007 fixant les modalités de calcul de l'aide communautaire prévues et de celles de l'article 13 de l'arrêté du 30 septembre 2008 susvisé détaillant ces modalités de calcul, la SICA n'avait droit au versement d'aucune aide pour l'année 2009, alors même que 40 % de l'aide demandée correspondait à des dépenses admissibles. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Enfin, les décisions par lesquelles l'administration déclare éligible à l'aide financière communautaire un fonds opérationnel et agrée les dépenses prévisionnelles qui s'y rattachent ne sont susceptibles de créer un droit au versement de l'aide que dans la mesure où les bénéficiaires de celle-ci justifient que les dépenses qu'ils ont effectivement engagées sont liées aux actions du programme opérationnel ayant reçu l'agrément. Il résulte de ce qui précède qu'en ayant refusé, par la décision contestée du 26 mars 2012, de verser à la SICA l'aide financière communautaire qu'elle sollicitait au motif que le programme opérationnel n'avait pas été mis en oeuvre dans les conditions prévues par la réglementation, FranceAgriMer n'a pas porté atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique, aucun opérateur ne pouvant de bonne foi prétendre au bénéfice d'un régime d'aide dont il ne respecterait pas les modalités.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SICA Maraîchère Bordelaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SICA Maraîchère Bordelaise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SICA Maraîchère Bordelaise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA Maraîchère Bordelaise et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00404
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : PAGNOUX ALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-22;15bx00404 ?
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