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15/03/2019 | FRANCE | N°416571

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 mars 2019, 416571


Vu la procédure suivante :

La société Systra a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau, à lui verser la somme de 4 682 531 euros HT, assortie des intérêts moratoires retenus au taux de 10,25 %, à compter du 10 décembre 2014, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution du marché forfaitaire de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d'études environnementales, techniques et ferroviaires relatives

la construction d'une liaison ferroviaire entre Montpellier et Perpignan....

Vu la procédure suivante :

La société Systra a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau, à lui verser la somme de 4 682 531 euros HT, assortie des intérêts moratoires retenus au taux de 10,25 %, à compter du 10 décembre 2014, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution du marché forfaitaire de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d'études environnementales, techniques et ferroviaires relatives à la construction d'une liaison ferroviaire entre Montpellier et Perpignan. Par un jugement n° 1400599 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03384 du 17 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Systra, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Systra devant le tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2017, 15 mars 2018 et 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Systra demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles SNCF ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Systra, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que dans le cadre d'un projet de construction d'une ligne nouvelle reliant Montpellier à Perpignan, Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau le 1er janvier 2015, a, le 21 mars 2011, notifié à la société Systra un marché forfaitaire de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d'études environnementales, techniques et ferroviaires. A la suite de difficultés tenant notamment au respect des délais contractuels de réalisation des prestations, SNCF Réseau a informé la société Systra, le 5 février 2013, qu'il serait mis fin au marché au terme de la phase 3 de l'étape 2, sans indemnisation. Le 19 juillet 2013, la société Systra a adressé à SNCF Réseau, d'une part, un mémoire de demande de rémunération portant sur la somme de 3 731 724 euros HT, d'autre part, un projet de décompte final faisant apparaître un solde créditeur de 4 500 000 euros HT. Le 3 septembre 2013, SNCF Réseau a notifié à la société Systra le rejet de sa demande de rémunération ainsi que le décompte général du marché. Ce décompte a été signé avec réserves par la société Systra, le 17 octobre 2013, et reçu par le maître d'ouvrage le 22 octobre suivant. Par un jugement du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Systra tendant à ce que la responsabilité contractuelle de SNCF Réseau soit engagée à hauteur de 4 682 531 euros HT en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un arrêt du 17 octobre 2017, contre lequel la société Systra se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Systra contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 8.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en cause: " Le titulaire dispose de quarante-cinq jours (45) pour signer et renvoyer au maître d'ouvrage ce décompte général, sans ou avec réserves accompagné de sa facture de solde. / Si le décompte général n'est pas retourné par le prestataire dans le délai fixé, il est réputé être accepté sans réserve ". Aux termes de l'article 5.3 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF, et auquel renvoie le marché en litige : " Lorsque, en exécution des stipulations du marché qui a été notifié, un document doit être remis, dans un délai fixé, par le prestataire à la SNCF ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document marque le point de départ d'un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise du document. Toutefois, si le marché l'autorise, toute autre forme de transmission peut être utilisée à condition qu'elle permette de déterminer de manière certaine le signataire du document et la date de remise ". L'interprétation de ces stipulations du CCCG-PI de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du CCAP applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.

3. En premier lieu. l'article 8.4.2 précité du CCAP concerne les modalités d'établissement du décompte général et définitif et en particulier les délais de renvoi par le prestataire du décompte général signé avec ou sans réserve. L'article 5.3 précité du CCCG-PI concerne les modalités de computation des délais de remise des documents du marché par le prestataire. La cour administrative d'appel de Paris n'a nullement dénaturé ces stipulations, d'une part, en estimant qu'elles devaient faire l'objet d'une application combinée et, d'autre part, en se fondant, pour apprécier le respect du délai de quarante-cinq jours visé par l'article 8.4.2 du CCAP, sur la date de réception par SNCF Réseau du décompte général signé avec réserves par la société Systra, selon les modalités définies à l'article 5.3 du CCCG-PI, et non sur sa date d'envoi.

4. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l'article 5.3 du CCCG-PI citées au point 2, telles que souverainement interprétées par le juge du fond sans dénaturation, que lorsqu'un document doit être remis dans un délai fixé, il doit l'être en mains propres contre récépissé ou bien transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, si le marché l'autorise, en utilisant toute autre forme de transmission à condition qu'elle permette de déterminer de manière certaine le signataire du document et la date de remise. Le juge du fond a également relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le marché en cause ne comportait aucune stipulation autorisant une autre forme de transmission que la remise en main propre ou par lettre recommandée. Par suite, en relevant, d'une part, que la circonstance que la société Systra avait doublé l'envoi du décompte général signé par un courriel transmis le 17 octobre 2013, alors que le délai de quarante-cinq jours n'était pas encore expiré, était dépourvue d'incidence sur l'écoulement du délai, et que, d'autre part, SNCF Réseau avait reçu ce décompte le 22 octobre 2013, soit après l'expiration du délai contractuellement fixé, la cour administrative d'appel de Paris a porté une appréciation souveraine sur les pièces dont elle était saisie exempte de dénaturation.

5. En troisième lieu, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Systra, en expédiant son courrier par lettre recommandée le 17 octobre 2013, soit la veille du jour de l'expiration du délai imparti, n'avait pas accompli les diligences minimales permettant que son courrier, dans des conditions normales d'acheminement, puisse être reçu par le maître d'ouvrage avant cette expiration. Son arrêt n'est pas non plus entaché d'insuffisance de motivation sur ce point.

6. Enfin la cour administrative d'appel de Paris ayant fait application au litige des stipulations du contrat, la société Systra ne peut invoquer une méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Systra n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Systra la somme de 3 000 euros à verser à SNCF Réseau, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Systra au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Systra est rejeté.

Article 2 : La société Systra versera une somme de 3 000 euros à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Systra et à SNCF Réseau.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416571
Date de la décision : 15/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - EXISTENCE - INTERPRÉTATION DES STIPULATIONS D'UN CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE AUX MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCCG-PI) ET DES STIPULATIONS D'UN CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) [RJ1].

39-08-04-02 L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - DÉNATURATION - INTERPRÉTATION DES STIPULATIONS D'UN CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE AUX MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCCG-PI) ET DES STIPULATIONS D'UN CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) [RJ1].

54-08-02-02-01-04 L'interprétation des stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCCG-PI) de la SNCF et de RFF relève, comme celle des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe ainsi au contrôle du juge de cassation, sauf dénaturation.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du contrôle de l'interprétation des stipulations d'un cahier des clauses administratives générales approuvé par décret ou arrêté ministériel, CE, Section, 27 mars 1998, Société d'assurances La Nantaise et L'Angevine réunies, n° 144240, p. 109 ;

CE, 9 avril 2010, Société Vivendi, n° 313557, T. pp 860-933.

Cf., s'agissant du contrôle de l'interprétation des stipulations des autres cahiers des charges, CE, Section., 10 avril 1992, SNCF c/ Ville de Paris, n° 112682, p. 168 ;

CE, 30 décembre 1998, Société OTH Aménagement et Habitat, n° 140335, T. pp. 1033-1137 ;

CE, 22 juillet 2009, Société Baudin Chateauneuf, n° 301755, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2019, n° 416571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416571.20190315
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