Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2007 et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAUDIN- CHATEAUNEUF, dont le siège est B.P. 19 à Châteauneuf-sur-Loire (45110), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006, tel que rectifié par arrêt du 24 avril 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la Société nationale des chemins de fer français, annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2003 en fixant au 2 juillet 1997 le point de départ des intérêts contractuels sur les sommes qui lui étaient dues par la SNCF au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du chantier de rénovation d'un pont ;
2°) réglant l'affaire au fond, de ramener le point départ des intérêts conventionnels au 26 octobre 1993 et de les capitaliser chaque année ;
3°) de mettre à la charge de la Société nationale des chemins de fer français, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF et à Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF a conclu le 24 septembre 1992 avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) un marché relatif au remplacement de tabliers métalliques sur un pont-rail franchissant l'Hérault ; qu'au cours de l'exécution de ce marché, des difficultés imprévues ont rendu nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires par l'entreprise ; que celle-ci a, par un mémoire reçu le 26 octobre 1993 par l'établissement public, demandé le paiement des sommes correspondantes ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur le décompte général, la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF a saisi le tribunal administratif de Paris le 1er février 1995 d'une demande tendant au paiement du solde du marché ; que par jugement du 7 février 2003, ce tribunal a condamné la SNCF à payer à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF une somme de 903 641,69 euros hors taxe, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts contractuels à compter du 26 octobre 1993, ces intérêts étant capitalisés ; que la SNCF a fait appel de ce jugement en tant qu'il fixe le point de départ des intérêts contractuels ; que par l'arrêt attaqué du 12 décembre 2006, rectifié pour erreur matérielle le 24 avril 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en tant qu'il fixait au 26 octobre 1993 le point de départ des intérêts contractuels et a fixé au 2 juillet 1997 le point de départ de ces intérêts ; que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que la SNCF présente des conclusions de pourvoi incident ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant que le juge est tenu, lorsqu'il se propose de retenir une solution conforme aux conclusions du rapporteur public, de communiquer les éléments correspondants aux parties dans le seul cas où lesdits éléments s'analysent comme un moyen soulevé d'office et n'ont pas été antérieurement soumis à la discussion des parties ;
Considérant que dans son mémoire ampliatif d'appel, la SNCF contestait la date du 26 octobre 1993, date de la première demande de paiement des travaux supplémentaires que lui avait adressée la société, comme point de départ des intérêts et soutenait qu'il y avait lieu de retenir la date du 1er février 1995, date à laquelle l'entreprise avait saisi le juge administratif d'une demande tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de ces travaux supplémentaires ; que dans son mémoire en défense, la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF soutenait que devait être retenue la date de sa première demande à la SNCF ; que d'une façon générale les parties ont amplement discuté devant la cour de l'interprétation à donner à l'article 18 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux publics de la SNCF s'agissant de la fixation du point de départ des intérêts contractuels ; qu'ainsi la note en délibéré présentée par la société et contestant la position prise dans ses conclusions par le commissaire du gouvernement, qui estimait que le point de départ des intérêts devait être fixé au 2 juillet 1997, date d'enregistrement devant le tribunal administratif de la première demande expresse de la société tendant au versement d'intérêts contractuels, ne pouvait être regardé comme une circonstance de droit nouvelle ni comme un moyen soulevé d'office rendant nécessaire une réouverture de l'instruction ; que la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêt aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant que l'interprétation des clauses du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux publics de la SNCF relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que par suite, et alors qu'il n'est argué d'aucune dénaturation qui entacherait l'interprétation à laquelle s'est livrée la cour administrative d'appel de Paris, les moyens tirés, respectivement par le pourvoi et le pourvoi incident, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en estimant que l'article 18 de ce cahier ne faisait pas courir de plein droit les intérêts contractuels de la date de demande de paiement du principal, et une erreur de droit en estimant que cet article ouvrait droit au versement d'intérêts contractuels pour des travaux supplémentaires, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF ainsi que les conclusions de pourvoi incident de la SNCF ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF et la SNCF sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de la SNCF et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, à la Société nationale des chemins de fer français et à Me Daniel Bourguignon liquidateur de la SARL Pascal.