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07/03/2019 | FRANCE | N°419907

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07 mars 2019, 419907


Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2003, 2004, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1309269 du 2 juillet 2015, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15VE02861 du 12 avril 2018, enregistré le 16 avril 2018 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a tra...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2003, 2004, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1309269 du 2 juillet 2015, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15VE02861 du 12 avril 2018, enregistré le 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2015 au greffe de cette cour, formé par M. et Mme E...contre ce jugement.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juin 2018 et 13 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. EtMme GonzalezC.disponible après paiement de leurs charges s'élevant par suite à 36 euros par mois

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E...ont sollicité du directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise, par un courrier du 31 juillet 2013, la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, 2008 et 2009 ainsi que des majorations correspondantes. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui a été opposée le 4 septembre 2013 à leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales: " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (disponible après paiement de leurs charges s'élevant par suite à 36 euros par mois) ".

3. Lorsque l'impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d'indigence, qui s'apprécie à la date à laquelle elle se prononce, est imputable à l'organisation volontaire par celui-ci de son insolvabilité, l'administration peut rejeter une demande de remise gracieuse formée sur le fondement de ces dispositions sans avoir à rechercher s'il existe une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette disproportion étant alors artificielle.

4. Alors que les requérants soutenaient devant lui sans être contredits que, surendettés, bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la couverture maladie universelle, dépourvus de patrimoine et destinataires d'un avis de saisie de leurs meubles, ils se trouvaient, à la date à laquelle l'administration avait rejeté leur demande de remise gracieuse, en situation de gêne ou d'indigence au sens des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette décision de refus au motif que les intéressés s'étaient eux-mêmes placés dans une situation d'insolvabilité. En se fondant toutefois, pour juger que la situation de gêne ou d'indigence dans laquelle se trouvaient les époux E...était imputable à l'organisation volontaire par ceux-ci de leur insolvabilité, sur ce que ces derniers, qui avaient perçus des revenus annuels de l'ordre de 35 000 euros en 2011 et 2012, avaient choisi d'affecter ces ressources au remboursement de crédits à la consommation et au règlement d'honoraires d'avocat plutôt qu'au comblement de leur dette fiscale, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier que la dette fiscale à raison de laquelle M. et Mme Gonzalez del Vallesollicitaient une remise gracieuse était relative à leur impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, d'une part, 2008 et 2009, d'autre part, ainsi qu'aux majorations correspondantes.

7. En premier lieu, si les impositions relatives aux années 2003 et 2004 étaient, à la date de leur demande, devenues définitives, tel n'était pas le cas de celles relatives aux années 2008 et 2009. Il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que l'administration était tenue, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, de rejeter comme prématurée la demande qui lui était soumise en tant qu'elle portait sur les majorations dont les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 étaient assorties.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, M. et Mme E..., dont la dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu s'élevait, à l'exclusion des majorations relatives aux années 2008 et 2009, compte tenu des règlements partiels effectués, à environ 15 000 euros, percevaient un revenu de solidarité active de 621 euros par mois ainsi qu'une allocation logement de 367 euros mensuels et supportaient un loyer de 952 euros par mois, le revenu demeurant.disponible après paiement de leurs charges s'élevant par suite à 36 euros par mois Il n'est pas davantage contesté que les intéressés étaient dépourvus de patrimoine. Il en résulte qu'ils se trouvaient, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence qui ne saurait être regardée, du seul fait de leur choix d'affecter leurs ressources au remboursement de dettes non fiscales, comme résultant de l'organisation par eux-mêmes de leur insolvabilité. En outre, et contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions ne subordonnent pas la faculté qu'elles ouvrent à l'administration d'accorder au contribuable une remise gracieuse, pour ce qui concerne les dettes en principal relatives à des impôts directs, à la condition que les impositions en cause soient devenues définitives. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande de remise gracieuse des époux E...en tant qu'elle portait sur la partie de leur dette fiscale autre que celle mentionnée au point 6, l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 4 septembre 2013 du directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise doit être annulée en tant qu'elle concerne les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2003, 2004, 2008 et 2009 ainsi que les majorations relatives aux années 2003 et 2004.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme E..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du 4 septembre 2013 du directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise est annulée en tant qu'elle porte sur les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2003, 2004, 2008 et 2009 ainsi que sur les majorations relatives aux années 2003 et 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419907
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. JURIDICTION GRACIEUSE. - REJET DE LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE - MOTIFS - ORGANISATION PAR LE CONTRIBUABLE DE SA PROPRE INSOLVABILITÉ [RJ1] - 1) NOTION - INSOLVABILITÉ LIÉE AUX CHOIX DU CONTRIBUABLE D'AFFECTER SES RESSOURCES AU PAIEMENT DE DETTES NON FISCALES - EXCLUSION - 2) ESPÈCE.

19-02-01-03 Lorsque l'impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d'indigence, qui s'apprécie à la date à laquelle elle se prononce, est imputable à l'organisation volontaire par celui-ci de son insolvabilité, l'administration peut rejeter une demande de remise gracieuse formée sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) sans avoir à rechercher s'il existe une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette disproportion étant alors artificielle.,,1) Requérants soutenant sans être contredits que, surendettés, bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la couverture maladie universelle, dépourvus de patrimoine et destinataires d'un avis de saisie de leurs meubles, ils se trouvaient, à la date à laquelle l'administration avait rejeté leur demande de remise gracieuse, en situation de gêne ou d'indigence au sens de l'article L. 247 du LPF. Tribunal administratif rejetant leurs conclusions dirigées contre cette décision de refus au motif que les intéressés s'étaient eux-mêmes placés dans une situation d'insolvabilité. En se fondant toutefois, pour juger que la situation de gêne ou d'indigence dans laquelle se trouvaient les requérants était imputable à l'organisation volontaire par ceux-ci de leur insolvabilité, sur ce que ces derniers, qui avaient perçus des revenus annuels de l'ordre de 35 000 euros en 2011 et 2012, avaient choisi d'affecter ces ressources au remboursement de crédits à la consommation et au règlement d'honoraires d'avocat plutôt qu'au comblement de leur dette fiscale, le tribunal administratif entache son jugement d'erreur de droit.... ...2) Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, les requérants, dont la dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu s'élevait à environ 15 000 euros, percevaient un revenu de solidarité active de 621 euros par mois ainsi qu'une allocation logement de 367 euros mensuels et supportaient un loyer de 952 euros par mois, le revenu demeurant disponible après paiement de leurs charges s'élevant par suite à 36 euros par mois. Il n'est pas davantage contesté que les intéressés étaient dépourvus de patrimoine. Il en résulte qu'ils se trouvaient, au sens du 1° de l'article L. 247 du LPF, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence qui ne saurait être regardée, du seul fait de leur choix d'affecter leurs ressources au remboursement de dettes non fiscales, comme résultant de l'organisation par eux-mêmes de leur insolvabilité. Par suite, erreur manifeste d'appréciation à avoir rejeté leur demande de remise gracieuse.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 31 juillet 2009,,, n° 298973, T. p. 703.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2019, n° 419907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419907.20190307
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