Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 septembre 2013 par laquelle l'administration a refusé de leur accorder la remise gracieuse des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1309269 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par la SCP Boquet Niclet Lageat, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision refusant la remise gracieuse des suppléments d'imposition mentionnés ci-dessus ;
3° de mettre la charge de l'Etat les dépens, ainsi que le versement à leur profit d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont confirmé le rejet de leur demande de remise gracieuse, au prix d'une inexacte application de la loi, en examinant leur situation non à la date de la décision contestée, mais à celle de l'année 2011 ;
- ils ont inversé la charge de la preuve, en admettant l'argumentation de l'administration selon laquelle les contribuables avaient organisé leur insolvabilité ;
- ils ont méconnu le droit à un procès équitable au sens des articles 6§1 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en annulation de la décision du 4 septembre 2013 par laquelle l'administration a refusé de leur accorder la remise gracieuse des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, 2008 et 2009.
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issu de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°), 4°), 5°), 6°), 7°), 8°) et 9°) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que le 8°) de l'article R. 222-13 mentionne les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; que le litige porté par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était une requête contestant une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse, sur laquelle ce tribunal a statué en premier et dernier ressort ; que, par suite, et comme le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, la Cour est incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur ce jugement ; que, dès lors, elle ne peut que renvoyer les requérants devant le Conseil d'État ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est transmise à la section du contentieux du Conseil d'État.
N° 15VE02861 2