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27/02/2019 | FRANCE | N°417249

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 417249


Vu la procédure suivante :

La société Eurovia GPI a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 13 décembre 2013 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de la Corrèze l'autorisant à licencier M. A...B...et, d'autre part, refusé cette autorisation. Par un jugement n° 1401505 du 13 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15BX02478 d

u 13 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de...

Vu la procédure suivante :

La société Eurovia GPI a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 13 décembre 2013 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de la Corrèze l'autorisant à licencier M. A...B...et, d'autre part, refusé cette autorisation. Par un jugement n° 1401505 du 13 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15BX02478 du 13 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Eurovia GPI.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 30 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurovia Grands Travaux, venant aux droits de la société Eurovia GPI, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Eurovia Grands Travaux et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (...) ". Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de ces dispositions que si, à l'issue de la procédure qu'elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en tout connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., salarié protégé de la société Eurovia GPI ultérieurement devenue Eurovia Grands Travaux, a été, à l'issue d'une suspension de son contrat de travail, déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail. A la suite de ce constat d'inaptitude, son employeur lui a proposé deux postes de reclassement, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel sur les postes en question. M. B...ayant refusé ces deux postes, l'employeur les a soumis pour avis aux délégués du personnel, qui ont émis un avis favorable à ces mêmes emplois de reclassement. L'employeur a, alors, réitéré ces offres de reclassement auprès de M.B.... Celui-ci ayant à nouveau refusé d'y donner suite, la société requérante a sollicité auprès de l'inspecteur du travail compétent l'autorisation de le licencier.

3. Pour juger que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail avaient été méconnues par l'employeur et que l'autorisation de licenciement litigieuse ne pouvait être légalement accordée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les délégués du personnel n'avaient été consultés sur les postes de reclassement qu'après que ceux-ci eurent été proposés à M.B.... En statuant ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel avait bien été recueilli avant que les postes de reclassement aient été, à nouveau, proposés à l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit, par conséquent, être annulé.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. Elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de la société Eurovia Grands Travaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Eurovia Grands Travaux et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417249
Date de la décision : 27/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION SAISIE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE VÉRIFIER LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - PORTÉE [RJ1].

66-07-01-02 Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que si, à l'issue de la procédure fixée par ces dispositions, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en tout connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur., qui qualifie une telle consultation de formalité substantielle, CE, 22 mai 2002, Société civile Darbonne, n° 221600, T. p. 951.

Rappr., s'agissant de la consultation du comité d'entreprise, CE, 4 juillet 2018, Société Véron International, n° 397059, T. p. 945.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2019, n° 417249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417249.20190227
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