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04/07/2018 | FRANCE | N°397059

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 04 juillet 2018, 397059


Vu la procédure suivante :

La société Véron International a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Eure a refusé de l'autoriser à licencier Mme A...B.... Par un jugement n° 1301686 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01857 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Véron International contre ce jugement.

Par un pourvoi

sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 fév...

Vu la procédure suivante :

La société Véron International a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Eure a refusé de l'autoriser à licencier Mme A...B.... Par un jugement n° 1301686 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01857 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Véron International contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 17 mai 2016 et le 31 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Véron International demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme B...la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Véron International et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 avril 2013, l'inspecteur du travail de la cinquième section de l'Eure a refusé à la société Véron International l'autorisation de licencier pour faute grave Mme B..., salariée protégée détenant notamment les mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la société Véron International se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions, alors applicables, de l'article L. 2421-3 du code du travail que : " tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-9 du même code : " l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ; que, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la consultation du comité d'entreprise de la société Véron International sur le licenciement de Mme B... avait été irrégulière, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, Mme B...n'ayant eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés que lors d'un entretien avec son employeur le 22 mars 2013 au matin, elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition devant le comité d'entreprise, l'après-midi du même jour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la brièveté du délai dans lequel Mme B...avait préparé son audition avait été, en l'espèce, soit de nature à empêcher que le comité d'entreprise se prononce en toute connaissance de cause, soit de nature à faire regarder son avis, unanimement défavorable, comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Véron International est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Véron International présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Véron International et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397059
Date de la décision : 04/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE. - 1) OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION SAISIE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE VÉRIFIER LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DU COMITÉ D'ENTREPRISE - EXISTENCE - PORTÉE [RJ1] - 2) ESPÈCE - BRIÈVETÉ DU DÉLAI LAISSÉ AU SALARIÉ POUR PRÉPARER SON AUDITION - OBLIGATION DE RECHERCHER SI EN L'ESPÈCE, CELLE-CI A ÉTÉ DE NATURE À EMPÊCHER LE COMITÉ DE SE PRONONCER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE OU À FAIRE REGARDER L'AVIS COMME ÉMIS DANS DES CONDITIONS AYANT FAUSSÉ SA CONSULTATION.

66-07-01-02-02 1) Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent l'article L. 2421-3 et le premier aliéna de l'article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.... ,,2) Cour administrative d'appel s'étant fondée, pour juger que la consultation du comité d'entreprise de la société sur le licenciement de l'intéressé avait été irrégulière, sur ce que, celui-ci n'ayant eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés que lors d'un entretien avec son employeur le matin du jour de la réunion du comité d'entreprise, il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition devant le comité d'entreprise, l'après-midi du même jour.,,,En statuant ainsi, sans rechercher si la brièveté du délai dans lequel l'intéressé avait préparé son audition avait été, en l'espèce, soit de nature à empêcher que le comité d'entreprise se prononce en toute connaissance de cause, soit de nature à faire regarder son avis, unanimement défavorable, comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, décision du même jour, Association des cités du secours catholique, n° 410904, à mentionner aux Tables ;

CE, 27 mars 2015, Société Den Hartogh, n° 371852, T. p. 899 ;

Ab. jur. CE, 22 mars 1991, S.A. Gedial, n° 84280, T. pp. 671-1234 ;

CE, 30 avril 1997, Gambier, n° 155294, T. p. 1105.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2018, n° 397059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:397059.20180704
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