Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 10B de l'unité territoriale de Paris a autorisé l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME) à le mettre à la retraite d'office. Par un jugement n° 1427977 du 16 juin 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 15PA03238 du 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'AGEFOS-PME, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les frais irrépétibles demandés par M. B...et rejeté le surplus des conclusions de l'AGEFOS-PME.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2016 et le 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AGEFOS-PME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat de l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 septembre 2014, l'inspectrice du travail de la section 10B de l'unité territoriale de Paris a autorisé l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME) à mettre à la retraite M.B..., salarié protégé, qui avait atteint l'âge de soixante-dix ans. L'AGEFOS-PME se pourvoit en cassation contre les articles 2 à 4 de l'arrêt du 29 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule pour excès de pouvoir cette décision du 22 septembre 2014.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail : " La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (...) ". En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Par suite, dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé est présentée, par l'employeur, au titre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1237-5 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée. Il incombe également à l'inspecteur du travail d'apprécier la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié au regard de l'ensemble des règles applicables, au nombre desquelles figurent, d'une part, les garanties de procédure prévues par le code du travail en cas de licenciement d'un salarié protégé, lesquelles s'appliquent aussi à la mise à la retraite d'un salarié protégé et, d'autre part, le cas échéant, les stipulations d'accords collectifs de travail applicables à la mise à la retraite des salariés.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'inspectrice du travail, saisie d'une demande de mise à la retraite d'un salarié protégé, devait vérifier la régularité de la procédure suivie par l'employeur au regard, notamment, des stipulations de l'accord d'entreprise du 7 février 1997 qui étaient applicables en cas de licenciement, sans rechercher si ces stipulations étaient également applicables à la mise à la retraite d'un salarié protégé, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt attaqué.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à l'AGEFOS-PME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'AGEFOS-PME qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt du 29 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'AGEFOS-PME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises et à M.A... B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.