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13/02/2019 | FRANCE | N°401752

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 février 2019, 401752


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'ordonner la restitution des sommes qu'il avait versées, à concurrence de 54 680, 58 euros, en exécution de divers actes valant poursuite qui lui avaient été décernés par l'administration fiscale postérieurement au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de son entreprise, d'autre part, d'assortir cette restitution du paiement des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 0902045 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.



Par un arrêt n° 12DA00972 du 10 décembre 2013, la cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'ordonner la restitution des sommes qu'il avait versées, à concurrence de 54 680, 58 euros, en exécution de divers actes valant poursuite qui lui avaient été décernés par l'administration fiscale postérieurement au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de son entreprise, d'autre part, d'assortir cette restitution du paiement des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 0902045 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 12DA00972 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision n° 375592 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a donné acte de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi relatives au remboursement de la somme de 48 896, 23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la demande de remboursement de sommes excédant 48 896, 23 euros et sur la demande relative au paiement d'intérêts supérieurs à ceux accordés à compter du 1er octobre 2008, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la même cour.

Par un arrêt n° 15DA01652 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille et rejeté la demande de M.A....

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet, 24 octobre et 8 décembre 2016 et le 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière, assortis de majorations. Ces créances fiscales ont été admises au passif de la liquidation de son entreprise individuelle. M. A... a en outre fait l'objet, dans le cadre de cette procédure, d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans, par un jugement du 23 décembre 1992. La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 février 2002. M. A... a versé à la caisse du trésorier du Touquet, entre cette dernière date et le 4 juillet 2008, la somme totale de 54 680, 58 euros en acomptes du paiement des impositions qui lui étaient réclamées. Il en a demandé le remboursement à l'administration fiscale au motif que ces impositions n'étaient pas exigibles, par une contestation introduite le 1er octobre 2008 et portée, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, devant le juge de l'impôt, auquel il a demandé, en dernier lieu, d'assortir ce remboursement des intérêts prévus à l'article L. 208 du même livre ou, à défaut, des intérêts au taux légal. Par arrêt n° 375592 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au remboursement de la somme de 48 896, 23 euros, laquelle avaient fait l'objet d'un dégrèvement, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de remboursement de M A...et de paiement d'intérêts et lui a renvoyé le jugement de l'affaire dans cette mesure. M A...se pourvoit contre l'arrêt du 26 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant dans les limites de ce renvoi, a rejeté ses conclusions.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des III et IV de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il appartenait au comptable public chargé de recouvrer une créance fiscale admise au passif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire et ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale de saisir, postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles cet article subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle. A défaut, la créance en cause subsistait, sans pour autant être exigible.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 5 novembre 2002, le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'entreprise de M. A...a versé au Trésor public une somme de 5 246, 97 euros afin d'apurer la dette fiscale de ce dernier. A cette date, le comptable chargé du recouvrement de cette créance n'avait pas saisi le président du tribunal de commerce compétent pour que soit constaté qu'étaient réunies les conditions de la réouverture d'un droit de poursuite individuel contre M.A.... La créance en cause n'était dès lors pas exigible et ne pouvait être perçue qu'en cas d'acquittement spontané par le contribuable. En jugeant que le paiement effectué le 5 novembre 2002 par le mandataire judiciaire valait renonciation tacite du contribuable à se prévaloir de l'absence d'exigibilité de la créance alors qu'à cette date la procédure de liquidation de l'entreprise de M. A...avait été clôturée, ce qui avait mis fin au mandat du liquidateur judiciaire, la cour a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...avait demandé à ce que l'Etat soit condamné, sur les sommes restituées par l'administration fiscale, au versement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. La cour a omis de se prononcer sur ce chef de conclusions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, d'une part, en tant qu'il a statué sur la demande de restitution de la somme de 5 246, 97 euros, et d'autre part, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur les sommes restituées par l'administration fiscale, au versement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, dans la mesure de la cassation prononcée, de régler l'affaire au fond.

Sur la restitution de la somme de 5 246, 97 euros :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la somme de 5 246, 97 euros a été versée par le liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. A...le 5 novembre 2002 alors que cette créance n'était pas exigible. Dès lors qu'à cette date, le liquidateur judiciaire ne disposait plus du pouvoir d'effectuer un tel versement, la procédure de liquidation ayant été, ainsi qu'il a été dit au point 3, clôturée pour insuffisance d'actif le 27 février 2002, ce versement ne peut être regardé comme procédant d'un apurement spontané de sa dette fiscale par M.A..., qui aurait ce faisant tacitement renoncé à se prévaloir de son défaut d'exigibilité. Il suit de là que le requérant est fondé à demander à ce que cette somme lui soit restituée.

Sur les intérêts moratoires :

8. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Ces dispositions visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que n'entrent pas dans leur champ d'application les sommes restituées au contribuable dans le cadre d'un contentieux du recouvrement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander à ce que les sommes restituées soient assorties des intérêts prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander à ce que lui soit restituée la somme de 5 246, 97 euros assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de restitution de la somme de 5 246, 97 euros et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur les sommes restituées par l'administration fiscale, au versement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Article 2 : La somme de 5 246, 97 euros assortie des intérêts au taux légal est restituée à M. A....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur les sommes restituées par l'administration fiscale, au versement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401752
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCÉDURE - 1) PRINCIPE - CRÉANCE FISCALE ADMISE AU PASSIF D'UN DÉBITEUR PLACÉ EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERDICTION DE DIRIGER OU CONTRÔLER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE - RÉOUVERTURE DU DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE APRÈS LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION - OBLIGATION DU COMPTABLE PUBLIC DE SOLLICITER L'AUTORISATION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - CRÉANCE FISCALE NON EXIGIBLE - FAUTE DE SAISINE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE - MANDATAIRE JUDICIAIRE - ANCIENNEMENT CHARGÉ DE LA LIQUIDATION DE L'ENTREPRISE DU CONTRIBUABLE - VERSANT UNE SOMME AFIN D'APURER LA DETTE FISCALE DE CELUI-CI - PAIEMENT VALANT RENONCIATION DU CONTRIBUABLE À LA NON-EXIGIBILITÉ - ABSENCE [RJ2] - CONSÉQUENCE - RESTITUTION DE LA SOMME VERSÉE.

18-03-02-01 1) En vertu des dispositions combinées des III et IV de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il appartient au comptable public chargé de recouvrer une créance fiscale admise au passif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire et ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale de saisir, postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles cet article subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle. A défaut, la créance en cause subsiste, sans pour autant être exigible.,,2) Mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'entreprise du contribuable versant au Trésor public une somme afin d'apurer la dette fiscale de ce dernier. A cette date, le comptable chargé du recouvrement de cette créance n'avait pas saisi le président du tribunal de commerce compétent pour que soit constaté qu'étaient réunies les conditions de la réouverture d'un droit de poursuite individuel contre le contribuable. La créance en cause n'était dès lors pas exigible et ne pouvait être perçue qu'en cas d'acquittement spontané par le contribuable. En jugeant que le paiement effectué par le mandataire judiciaire valait renonciation tacite du contribuable à se prévaloir de l'absence d'exigibilité de la créance alors qu'à la date de ce paiement la procédure de liquidation de l'entreprise du contribuable avait été clôturée ce qui avait mis fin au mandat du liquidateur judiciaire, la cour a commis une erreur de droit. Restitution de la somme versée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - 1) PRINCIPE - CRÉANCE FISCALE ADMISE AU PASSIF D'UN DÉBITEUR PLACÉ EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERDICTION DE DIRIGER OU CONTRÔLER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE - RÉOUVERTURE DU DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE APRÈS LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION - OBLIGATION DU COMPTABLE PUBLIC DE SOLLICITER L'AUTORISATION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - CRÉANCE FISCALE NON EXIGIBLE - FAUTE DE SAISINE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE - MANDATAIRE JUDICIAIRE - ANCIENNEMENT CHARGÉ DE LA LIQUIDATION DE L'ENTREPRISE DU CONTRIBUABLE - VERSANT UNE SOMME AFIN D'APURER LA DETTE FISCALE DE CELUI-CI - PAIEMENT VALANT RENONCIATION DU CONTRIBUABLE À LA NON-EXIGIBILITÉ - ABSENCE [RJ2] - CONSÉQUENCE - RESTITUTION DE LA SOMME VERSÉE.

19-01-05-01 1) En vertu des dispositions combinées des III et IV de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il appartient au comptable public chargé de recouvrer une créance fiscale admise au passif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire et ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale de saisir, postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles cet article subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle. A défaut, la créance en cause subsiste, sans pour autant être exigible.,,2) Mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'entreprise du contribuable versant au Trésor public une somme afin d'apurer la dette fiscale de ce dernier. A cette date, le comptable chargé du recouvrement de cette créance n'avait pas saisi le président du tribunal de commerce compétent pour que soit constaté qu'étaient réunies les conditions de la réouverture d'un droit de poursuite individuel contre le contribuable. La créance en cause n'était dès lors pas exigible et ne pouvait être perçue qu'en cas d'acquittement spontané par le contribuable. En jugeant que le paiement effectué par le mandataire judiciaire valait renonciation tacite du contribuable à se prévaloir de l'absence d'exigibilité de la créance alors qu'à la date de ce paiement la procédure de liquidation de l'entreprise du contribuable avait été clôturée ce qui avait mis fin au mandat du liquidateur judiciaire, la cour a commis une erreur de droit. Restitution de la somme versée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 14 octobre 2015,,, n° 375592, T. pp. 611-623.,,

[RJ2]

Rappr., sur la renonciation du contribuable à la prescription, CE, 11 juillet 2011,,, n° 314746, T. p. 873.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2019, n° 401752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:401752.20190213
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