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26/05/2016 | FRANCE | N°15DA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 15DA01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui restituer, avec les intérêts au taux légal, les sommes qu'il a versées en exécution de divers actes de poursuite établis par l'administration postérieurement au 27 février 2002, date de clôture des opérations de liquidation de son entreprise.

Par un jugement n° 0902045 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA00972 du 10 décembre 2013, la cour administrat

ive d'appel de Douai a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui restituer, avec les intérêts au taux légal, les sommes qu'il a versées en exécution de divers actes de poursuite établis par l'administration postérieurement au 27 février 2002, date de clôture des opérations de liquidation de son entreprise.

Par un jugement n° 0902045 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA00972 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 375592 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a donné acte de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi relatives au remboursement de la somme de 48 896,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2013 en tant qu'il a statué sur la demande de remboursement de sommes excédant 48 896,23 euros et au paiement d'intérêts supérieurs à ceux accordés à compter du 1er octobre 2008 et a renvoyé l'affaire à la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2012 et le 25 mars 2013, M. D... A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902045 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui restitue, avec les intérêts au taux légal, les sommes qu'il a versées en exécution de divers actes de poursuites établis par l'administration postérieurement au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de son entreprise ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 54 680,58 euros, avec les intérêts prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ou les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens présentés ;

- le comptable public devait obtenir l'autorisation du juge de la procédure collective pour recouvrer son droit de poursuite individuel ;

- les courriers que lui a adressés le comptable public entre 2002 et 2007 constituent des actes de poursuites irréguliers ;

- sa réclamation préalable n'est pas tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012 le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense après renvoi, enregistré le 7 décembre 2015, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et ajoute en outre, que le paiement de la somme de 5 784,35 euros encore en litige a été fait par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire du requérant et correspond à des créances inscrites régulièrement à la procédure de liquidation.

Par un mémoire après renvoi, enregistré le 11 janvier 2016, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :

- l'administration ne démontre pas que la somme de 5 784,35 euros est incluse dans le montant des sommes dont la restitution est demandée ;

- le paiement de la somme de 5 246,97 euros est intervenu postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire alors que le liquidateur ne disposait plus du pouvoir d'effectuer un tel acte ;

- ce paiement a été effectué sans son consentement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 1991, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M.A... ; que, par un jugement du 23 décembre 1992, ce tribunal a prononcé à l'égard de M. A...une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ; que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée par un jugement du 27 février 2002 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la restitution des impositions qu'il a payées postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; que par un jugement du 19 avril 2012 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par une décision n° 375592 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi relatives au remboursement de la somme de 48 896,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, qui avait fait l'objet d'un dégrèvement de la part du Trésor public, a annulé l'arrêt du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant la requête de M.A..., en tant qu'il statue sur le surplus de la demande de remboursement et le paiement des intérêts autres que ceux versés à compter du 1er octobre 2008, au motif que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit, et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y statue à nouveau ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre alors applicable : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-3 du même livre alors applicable : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte. " ;

3. Considérant, d'une part, que le comptable public chargé du recouvrement des dettes fiscales de M. A...a adressé le 9 juillet 1991 au représentant des créanciers une déclaration de créances fiscales à inscrire au passif du règlement judiciaire ; que cette déclaration constitue un acte de poursuite ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...en ait eu connaissance ; que, par suite, les délais prévus par les dispositions précitées, au-delà desquels une opposition ne peut plus être formée, n'ont pas commencé de courir ; que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le commandement de payer du 12 décembre 2005 comportait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des III et IV de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il appartenait au comptable public chargé de recouvrer une créance fiscale admise au passif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire et ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale de saisir, postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles cet article subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle ; qu'à défaut, la créance en cause subsistait, sans pour autant être exigible ;

Sur la somme de 537,38 euros :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme précitée, qui a bien été affectée à l'apurement de la dette fiscale de l'intéressé et figure au bordereau fiscal du 8 août 2008, a été versée par le mandataire judiciaire le 1er août 1996, soit antérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir, par le moyen qu'il invoque tiré de la méconnaissance de l'article L. 622-32 du code de commerce, que le paiement de cette somme ne correspondait pas à une créance exigible ;

Sur la somme de 5 246,97 euros :

7. Considérant que la somme précitée a été versée par le mandataire judiciaire le 5 novembre 2002 et affectée à l'apurement de la dette fiscale de M.A... ; qu'à cette date, le comptable chargé du recouvrement de cette créance n'avait pas saisi le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles cet article subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle ; qu'en application des principes rappelés au point 5, la créance en cause n'était pas exigible ; que, toutefois, le versement spontané ainsi effectué par le mandataire liquidateur n'est pas la conséquence d'une demande du comptable public qui aurait fait état d'une éventuelle mise en oeuvre d'actes de poursuites, à défaut de paiement ; qu'il en résulte que le mandataire liquidateur doit être considéré comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir de l'absence d'exigibilité de la créance ; que la circonstance qu'à la date du versement de la somme en litige, le mandataire liquidateur ne disposait plus du pouvoir d'effectuer un tel paiement, qui soulève une question intéressant au sein d'une procédure de liquidation judiciaire les relations entre le failli et le mandataire judiciaire, est sans incidence ;

Sur les intérêts moratoires :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. A...n'est pas fondé à demander à ce que les sommes de 537,38 euros et 5 246,97 euros donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...tendant au remboursement des sommes de 537,38 euros et de 5 246, 97 euros, assorties des intérêts moratoires est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01652

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01652
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;15da01652 ?
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